Legislator Jurisprudence & Législation
2300648 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Upheld by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2300648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected a request to annul an order requiring a Haitian national to leave French territory immediately, which included setting a destination country and imposing a one-year reentry ban, because the applicant failed to substantiate claims of insufficient motivation, lack of personal situation review, procedural defects regarding commission consultation, violation of Article 8 due to insufficient ties in France despite an irregular entry in 2019, or a credible personal risk under Article 3 upon return to Haiti; the court found the order adequately reasoned, deemed the personal situation properly examined, ruled that consultation with the residency committee was not required for a decision based on irregular stay, and concluded there was no manifest error of assessment regarding his personal circumstances or risk of inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National Deportation Upheld by Administrative Tribunal: En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi erreur administrative entrée dans un pays renvoi malgré risque de persécution situation personnelle droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although this article was used to reject a ground for annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although this article was used to reject a ground for annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although this article was discussed in reasoning to reject a procedural ground, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs related to the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Tacita, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant haïtien né le 3 décembre 1981 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français le 4 mai 2019, selon ses déclarations. Le 31 mai 2023, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. C.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

5. Si M. C soutient que le préfet de la Guadeloupe aurait dû, préalablement à l'édiction de l'arrêté, saisir la commission du titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, la décision contestée, qui est fondée sur l'irrégularité du séjour de l'intéressé et sur le défaut d'autorisation préalable de travail, ne constitue pas un refus de délivrance et n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et que le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, M. C soutient être entré sur le territoire français le 4 mai 2019. Toutefois, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ne sont établis par aucune pièce du dossier. De plus, il est constant que cette entrée est irrégulière. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de la police aux frontières en date du 31 mai 2023 que l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et que ses parents, ses deux frères, ses six sœurs, ses trois enfants mineurs et leur mère, vivent en Haïti. Enfin, si le requérant se prévaut de sa situation professionnelle, il n'apporte aucune pièce de nature à établir une quelconque intégration professionnelle sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

9. M. C, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces stipulations doit être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit également doit également être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

H. B

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol