Vendor v. Municipality: Suspension of Market Stall Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA market vendor sought the suspension of a municipal decree suspending his right to occupy his market stall for three months, arguing that the immediate and serious financial harm created an urgent situation and that procedural defects, lack of motivation, and unsubstantiated facts cast serious doubt on the decree's legality. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification demonstrating an urgent situation, as the evidence only showed he operated on other markets and did not quantify the necessary severe financial loss resulting from the three-month suspension, making it unnecessary to examine the alleged grounds for serious doubt regarding the decree's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Vendor v. Municipality: Suspension of Market Stall Occupancy: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient justification demonstrating an urgent situation, as the evidence only showed he operated on other markets and did not quantify the necessary severe financial loss resulting from the three-month suspension, making it unnecessary to examine the alleged grounds for serious doubt regarding the decree's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension due to lack of demonstrated urgency.
Cited as the basis for rejecting the applicant's request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Junillon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Montpellier du 16 décembre 2022 portant suspension temporaire pendant trois mois d'occuper son emplacement sur le marché Mosson les mardi, vendredi et samedi du 1er janvier au 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne une perte de chiffre d'affaire alors qu'il s'agit d'un marché sur lequel il obtient les meilleurs chiffres d'affaires et qu'il est actuellement dans une situation financière délicate, percevant le RSA ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée, en l'absence d'information sur la tenue de la commission municipale prévue à l'article 39 de l'arrêté municipal du 2 septembre 2021 portant règlementation générale des marchés ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, entachant ainsi l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation et d'un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Montpellier du 16 décembre 2022 portant suspension temporaire pendant trois mois d'occuper son emplacement sur le marché Mosson les mardi, vendredi et samedi du 1er janvier au 31 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Montpellier du 16 décembre 2022, soutient que l'exécution de cet arrêté porte une atteinte grave à sa situation financière dès lors qu'il entraîne une perte du chiffre d'affaires en le privant pendant trois mois de pouvoir vendre ses produits trois jours par semaine sur l'un des marchés où il obtient les meilleurs chiffres d'affaires. Il résulte cependant de l'instruction que sa présence à ce marché ne constitue pas sa seule source de revenus, puisqu'il exerce également son activité dans d'autres marchés, et qu'il ne justifie aucunement devant le tribunal, ni même n'en indique le montant, l'importance de la perte de revenus résultant de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022, la seule production d'un document faisant état d'une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires d'un montant de 2 400 euros pour le troisième trimestre de l'année 2022 n'étant sur ce point pas suffisante. Ainsi, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
M. C