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2300647 Généré par l'IA

Prison Employee Anxiety-Depressive Syndrome Occupational Disease Claim Judicial Review

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prison service employee sought judicial review to annul the implied rejection, later replaced by an explicit decision, of her request to recognize her anxiety-depressive syndrome as an occupational disease, claiming the administrative procedure was flawed due to lack of consultation with the departmental medical board and that the condition was directly linked to her work, specifically citing stress from returning to in-person duties during the pandemic following cancer treatment. The Tribunal rejected the claim, finding the procedural defect argument factually unfounded because the medical board had been consulted, and further determined that the applicant failed to establish that her non-listed pathology resulted in the legally required 25% permanent disability or was essentially and directly caused by her duties, as evidence showed significant pre-existing psychiatric history.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Prison Employee Anxiety-Depressive Syndrome Occupational Disease Claim Judicial Review: The Tribunal rejected the claim, finding the procedural defect argument factually unfounded because the medical board had been consulted, and further determined that the applicant failed to establish that her non-listed pathology resulted in the legally required 25% permanent disability or was essentially and directly caused by her duties, as evidence showed significant pre-existing psychiatric history.

Mots-clés

Généré par l'IA
affections psychiatriques maladie professionnelle contrôle juridictionnel conditions de travail réexamen médical travail hors de la profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final order on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (which is Article 1, implicitly covering costs when rejecting the main claim, and explicitly addressed in point 12) concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B... A..., représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sur sa demande en date du 24 novembre 2022 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de prendre une nouvelle décision reconnaissant sa pathologie en maladie professionnelle et de régulariser sa situation administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical départemental n’a pas été saisi ;

- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son syndrome anxiodépressif est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Buisson,

- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., surveillante pénitentiaire principale, est affectée à la maison d’arrêt de Tarbes depuis le 1er avril 2022. Elle exerçait auparavant ses fonctions au sein du bureau central du renseignement pénitentiaire de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Elle a bénéficié, par deux arrêtés des 23 et 27 mai 2022, d’un congé de longue maladie couvrant la période du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, en raison du syndrome anxiodépressif dont elle souffrait. Par un courrier en date du 25 novembre 2022, elle a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet et, par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur l’étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 novembre 2024, le directeur interrégional de services pénitentiaires de Toulouse a explicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande formée le 24 novembre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 7 novembre 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies ».

5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental des Hautes-Pyrénées s’est réuni en formation plénière le 25 juin 2024, pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A.... Il s’ensuit, que le vice de procédure tiré du défaut de consultation de cette instance manque en fait et doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.(…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…). Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».

7. Une maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation, lorsqu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle prévus au code de la sécurité sociale, doit être regardée comme imputable au service si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % et présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... impute à ses conditions de travail le syndrome anxiodépressif à raison duquel elle a été placée en congé de maladie à compter du 6 avril 2021. Elle évoque notamment la reprise de son activité professionnelle en présentiel, à compter du 1er avril 2021, imposée par sa hiérarchie, malgré le contexte pandémique lié au virus de la Covid-19 et les recommandations faites avant la reprise de son activité professionnelle, par son médecin traitant ainsi que par le médecin de prévention du ministère de la justice, ce qui aurait généré chez elle « un stress important et plus ou moins permanent » face à l’angoisse d’être contaminée par le virus de la Covid-19, ainsi que « l’inertie de son employeur », après son opération du 4 avril 2019 et le traitement lourd lié à son cancer du sein, entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020, pour lesquels elle a été placée en position de congé longue maladie entre le 4 avril 2019 et le 29 mars 2020. En outre, la requérante précise que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre a donné lieu à son hospitalisation dans un établissement spécialisé, entre le 14 mai 2021 et le 15 juin 2021.

9. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la pathologie dont elle souffre entrainerait une incapacité permanente d’un taux de 25 % prévu par les dispositions précitées, tandis qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de liaison du 15 juin 2021 rédigée par M. C..., psychiatre à la clinique dans laquelle la requérante a été hospitalisée, que Mme A... présente des antécédents psychiatriques notamment en ce qu’elle a connu un épisode dépressif majeur (EDM) à l’âge de 27 ans et plusieurs tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire (TS/IMv) et phlébotomie, alors qu’elle était adolescente. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que sa pathologie trouve sa cause essentielle et directe dans l’exercice de ses fonctions et elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais d’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Perdu, présidente,

Mme Neumaier, conseillère

M. Buisson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Le rapporteur,

B. BUISSON

La présidente,

S. PERDU

La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,