Legislator Jurisprudence & Législation
2300647 Généré par l'IA

Visa Renewal Scheduling Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay visa expired, requested an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and to issue a receipt, citing prior unsuccessful online attempts to secure a meeting. The court found that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, making the requested injunction and penalties moot, there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Renewal Scheduling Dispute and Costs Award: The court found that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, making the requested injunction and penalties moot, there was no longer a need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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visa renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination commandement de payer ressortissants étrangers état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Buchbinder, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance de titre de séjour dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, au-delà de ce délai, de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail dans un délai maximum de 72 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte, au-delà de ce délai, de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français arrivé à expiration le 1er février 2023, qu'elle a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 9 octobre 2022, le 8 novembre 2022 et le 26 décembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", que son dossier est toujours en cours de construction, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoqué pour le 7 févier 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ukrainienne née le 2 avril 1994 à Vladyslavivka (Ukraine), entrée en France en 2022, a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par les autorités consulaires le 1er février 2022 et arrivé à échéance le 1er février 2023. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 9 octobre 2022, le 8 novembre 2022 et le 26 décembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans aucune réponse de l'administration, les demandes étant toujours indiquées comme étant " en cours de construction ". Par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 7 février 2023 à 11 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 7 février 2023 à 11 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A ne soutient pas, près de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu ni qu'elle n'aurait pas reçu le récépissé demandé à son issue. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 avril 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,