Challenge to Residence Permit Refusal, Expulsion Order, and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering him to leave the national territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural flaws regarding signatory competence and lack of notification of the asylum rejection by the administrative authority. The court rejected the challenge to the signatory's competence by noting a valid delegation of signature existed, and dismissed the argument concerning the right to remain pending a decision because the administrative authority provided proof from the asylum procedure database showing the national asylum court's rejection decision had been duly notified to the applicant prior to the contested order; consequently, the refusal to grant a permit was lawful, which in turn validated the subsequent decisions regarding expulsion and the re-entry ban, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Residence Permit Refusal, Expulsion Order, and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the challenge to the signatory's competence by noting a valid delegation of signature existed, and dismissed the argument concerning the right to remain pending a decision because the administrative authority provided proof from the asylum procedure database showing the national asylum court's rejection decision had been duly notified to the applicant prior to the contested order; consequently, the refusal to grant a permit was lawful, which in turn validated the subsequent decisions regarding expulsion and the re-entry ban, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the merits of the applicant's case.
Although mentioned in the initial requests (point 3), it is implicitly excluded because Article 10 does not explicitly grant costs in the final orders, stating only that the injunction requests and cost requests are rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Although mentioned in the initial requests (point 3), it is implicitly excluded because Article 10 does not explicitly grant costs in the final orders, stating only that the injunction requests and cost requests are rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. D E, représenté par Me Foucard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'ait pas établi que M. E ait été notifié de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F.
- et les observations de Me Foucard, représentant M. E.
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant azerbaidjanais, né le 3 août 1979 à Baku (Azerbaïdjan) déclare être entré en France le 15 novembre 2019. L'intéressé a sollicité, le 25 mai 2020, le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde, Mme B, a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Bien que M. A ait été nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, Mme B est demeurée en fonction jusqu'au 30 janvier 2023 dans le département de Gironde. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à Mme C N'Guyen continuait à produire ses effets le 17 janvier 2023, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code: " La date de notification de la décision à la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Il résulte de ces dispositions, que l'étranger qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé, comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette preuve peut être rapportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office, dont les données relatives à la notification à l'intéressé de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile font foi jusqu'à preuve du contraire.
5. En l'espèce, le préfet de la Gironde produit un extrait de la base de données " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. E lui a été notifiée le 1er décembre 2022. Le requérant, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le 17 janvier 2023, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ".
8. M. E fait valoir à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il souffrirait d'une pathologie psychiatrique, bénéficierait d'un traitement médicamenteux, et que le système de santé azerbaïdjanais ne lui permet pas de recevoir les soins appropriés. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer que son état de santé ferait obstacle à son éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait communiqué au préfet de la Gironde des éléments en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 17 janvier 2023, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. F
La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,