Malian National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Mali who had been in France since 2007 and whose last valid residence permit expired in 2016, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, including a one-year re-entry ban, and a related order of forty-five days of residence assignment, following a traffic stop and administrative detention. The court rejected the request, finding that the prefectoral decisions were sufficiently reasoned in fact and law, that the prefect appeared to have conducted a serious and specific examination of the individual's situation, and that the argument concerning a violation of the rights of the defense was unsupported by substantive considerations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative; Malian National Deportation Order Upheld: The court rejected the request, finding that the prefectoral decisions were sufficiently reasoned in fact and law, that the prefect appeared to have conducted a serious and specific examination of the individual's situation, and that the argument concerning a violation of the rights of the defense was unsupported by substantive considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets out the special procedure under which the designated judge decided on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M.B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2023, notifiée le même jour à 17h15, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 22 mars 1989, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2007. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 2007 à 2013 puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi valable jusqu'au 29 avril 2016 et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis cette date. Le 24 mars 2023, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier, effectué sur réquisition du procureur de la République par les services du groupement départemental de gendarmerie du Puy-de-Dôme et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
2. Il ressort des termes des arrêtés litigieux qu'ils comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations des arrêtés attaqués, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation doivent être écartés.
3. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe des droits de la défense, il n'assortit pas ce moyen des considérations permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de la décision du même jour, par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLONLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.