Refusal of Retroactive Personalized Housing Assistance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision rejecting the retroactive award of personalized housing assistance (APL) starting from May 2021, arguing their landlord submitted the application then, and citing disparate treatment compared to other residents. The court held that under relevant housing law, APL is due starting the first day of the month following the meeting of eligibility conditions, or the first day of the month the application is submitted if conditions were met earlier; since the claimant only formally applied in December 2021, they were not entitled to aid prior to December 2021, and the administrative body's refusal to grant retroactive payment from May 2021 was lawful, rendering the annulment request, the related injunction, and the claim for moral damages (which lacked prior administrative demand and proof of fault) unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Refusal of Retroactive Personalized Housing Assistance Upheld: Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter de mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la CAF de lui accorder l'APL à compter de mai 2021 ;
3°) de condamner la CAF de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 776 euros, en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- son bailleur a adressé sa demande d'aide personnalisée au logement au mois de mai 2021, date de signature de son bail ;
- il réside dans son logement depuis le mois de mai 2021 et s'acquitte de loyers depuis cette date ;
- d'autres locataires de sa résidence ont bénéficié de l'ouverture rétroactive de droits à l'aide personnalisée au logement contrairement à lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l'APL depuis le mois de décembre 2021. Le 1er septembre 2022, il a sollicité l'ouverture rétroactive de ses droits à l'APL pour la période de mai à novembre 2021. Par une décision du 16 décembre 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits à l'APL à compter du mois de mai 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la CAF de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 776 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du formulaire de demande d'APL et des attestations produites par le requérant et rédigées par le directeur adjoint de l'établissement dans lequel il réside, que l'intéressé n'a formé de demande tendant au bénéfice de l'APL qu'au mois de décembre 2021, après la signature de la convention entre l'organisme LOGEAL et la CAF de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait, par cette demande, pas prétendre au versement de cette aide antérieurement au 1er décembre 2021. À supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant infructueusement tenté de faire cette demande dès le 10 mai 2021, après la signature de son bail, mais que celle-ci n'aurait pu aboutir en raison d'un dysfonctionnement imputable à la CAF, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de le faire bénéficier de l'APL à compter du mois de mai 2021.
4. D'autre part, les circonstances que M. B soit bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et qu'il soit reconnu comme bénéficiant de la qualification de travailleur handicapé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Enfin, si M. B soutient que certains locataires de sa résidence se sont vus accorder l'ouverture rétroactive de leurs droits à l'APL, il n'en justifie pas.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. Les conclusions tendant à ce que la CAF de la Seine-Maritime soit condamnée à verser à M. B la somme de 776 euros n'ont pas, comme cela est opposé par la CAF de la Seine-Maritime, été précédées d'une demande en ce sens dans la mesure, notamment, où le recours administratif présenté par M. B ne pouvait s'analyser en une demande indemnitaire. Par suite, alors au surplus que l'intéressé ne justifie pas de l'existence des préjudices allégués et qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne justifie pas davantage de l'existence d'une faute qui aurait été commise par les services de la CAF dans l'enregistrement de sa demande d'APL, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui n'avait pas droit au versement de l'APL avant la date d'enregistrement de sa demande, n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits à l'APL à compter du mois de mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées à titre indemnitaire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT