Legislator Jurisprudence & Législation
2300641 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Deny Ten-Year Residency Upheld Due to Prior Sexual Assault Conviction

Numéro de cause 2300641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a ten-year residency card, arguing the refusal based on a threat to public order was an unwarranted breach of family and private life rights, contrary to domestic and international law. The Tribunal rejected the claim, finding that the applicant's prior conviction for sexual assault on a minor, despite not being very recent, constituted a sufficient threat to public order justifying the refusal under the relevant administrative code, and furthermore, the denial of a long-term resident permit alone did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision to Deny Ten-Year Residency Upheld Due to Prior Sexual Assault Conviction: The Tribunal rejected the claim, finding that the applicant's prior conviction for sexual assault on a minor, despite not being very recent, constituted a sufficient threat to public order justifying the refusal under the relevant administrative code, and furthermore, the denial of a long-term resident permit alone did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights.

Mots-clés

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contrainte sexuelle expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour droit à la vie trouble de l'ordre public droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
article R. 612-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the reasoning section regarding the formal notice sent to the Prefect, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (Point 4) to justify why the threat to public order was established, leading to the rejection of the request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning (Point 6 and 7) to justify rejecting the argument concerning the right to private and family life.

article R. 612-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning section regarding the formal notice sent to the Prefect, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Maret, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.

Il soutient que :

- la décision méconnaît l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu’il représentait une menace à l’ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il appartient à l’administration de démontrer que l’un des huit motifs de refus limitativement énoncés à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettait l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze le 18 avril 2023, qui en a accusé réception le 25 avril 2023, et qui n’a pas présenté d’observations dans la présente instance, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2024 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 juin 2025, le préfet de la Corrèze a répondu à une demande de pièces pour compléter l’instruction adressée le 6 février 2025, en communiquant le jugement du tribunal judicaire de Périgueux prononcé le 4 mars 2020, par lequel M. B... a été condamné pour des faits d’agression sexuelle commis en 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Christophe ;

- les observations de Me Maret, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais né en 1994, est entré en France en 2011. A l’occasion de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la Corrèze lui a opposé un refus en raison de sa condamnation par le tribunal judicaire de Périgueux le 4 mars 2020, à une peine de trente mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis de vingt mois pour des faits d’agression sexuelle commis en 2014. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ».

3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 4 mars 2020 par le tribunal judicaire de Périgueux à une peine de trente mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis de vingt mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à une mineure de 15 ans, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2014. La nature et la gravité de ces faits non contestés par le requérant, alors même qu’ils ne peuvent être regardés comme récents au jour de la décision attaquée et n’auraient pas été réitérés révèlent un comportement qui constitue une menace à l’ordre public suffisante pour justifier la décision de rejet de sa demande d’octroi d’une carte de résident. Ainsi, en caractérisant par la décision attaquée, la menace à l’ordre public que représente M. B... sur le territoire français, et eu égard notamment au caractère récent du prononcé de la condamnation à la date d’édiction de la décision litigieuse, le préfet de la Corrèze n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».

6. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ces articles doit être écarté comme inopérant.

7. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze, qui n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettrait d’atteindre ce but, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B....

8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B....

D E C I D E :

Article 1er

:

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2

:

Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Christophe, premier conseiller,

Mme Jennifer Béalé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

F-J REVEL

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

La greffière,

M. C...