Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Denied Over Urban Planning and Public Interest Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Department sought an injunction to suspend a building permit issued by a municipal mayor, arguing the permit was unlawful because it disregarded an unfavorable service opinion and violated urban planning codes by being outside the urbanized area without sufficient justification for an exception related to a new medical center, posing risks to public safety and creating public expense. The court rejected the suspension request because the permitted project site, despite potentially being outside currently urbanized zones, was served by public networks, slated for future urbanization, and the municipal council had duly justified its derogation based on the communal interest of replacing an obsolete facility, further supported by favorable opinions from relevant authorities, thus finding no serious doubt regarding the legality of the decision in the preliminary review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Denied Over Urban Planning and Public Interest Dispute: The court rejected the suspension request because the permitted project site, despite potentially being outside currently urbanized zones, was served by public networks, slated for future urbanization, and the municipal council had duly justified its derogation based on the communal interest of replacing an obsolete facility, further supported by favorable opinions from relevant authorities, thus finding no serious doubt regarding the legality of the decision in the preliminary review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the summary judge to order the suspension of a municipal planning decision based on a prefectural challenge.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for reimbursement of legal fees made by the municipality and the SCI Pharmages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la préfète du Gard demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Les Mages a délivré un permis de construire à la SCI Pharmages.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence n'est pas imposée ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'erreur de droit dès lors que le maire était tenu de se conformer à l'avis défavorable émis par ses services en refusant de délivrer le permis de construire en litige ;
* la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Les Mages et qu'il n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du même code puisque la délibération prise par le conseil municipal sur le fondement de 4° de cet article n'est pas justifiée en l'absence d'intérêt communal avéré, de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique et des dépenses publiques qu'il entraine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la commune de Les Mages, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la SCI Pharmages, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- le déféré, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300656, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 9 heures 45 :
- le rapport de M. C ;
- les observations de M. B et Mme A, représentant la préfète du Gard, celles de Me Chatron, pour la commune de Les Mages, et celles de Me Germe, pour la SCI Pharmages.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, quand un acte pris en matière d'urbanisme par une commune fait l'objet d'un déféré préfectoral, le juge des référés, saisi par le représentant de l'Etat dans le département, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
2. La demande de la préfète du Gard tend à la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Les Mages a délivré un permis de construire à la SCI Pharmages. La préfète soutient que le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire en litige et de se conformer à l'avis défavorable émis par ses services, avis qui était légalement fondé sur la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme puisque le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Les Mages et qu'il n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du même code dès lors que la délibération prise par le conseil municipal sur le fondement de 4° de cet article n'est pas justifiée en l'absence d'intérêt communal avéré, en raison de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique et compte tenu des dépenses publiques qu'il entraine.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige se situe dans un compartiment de terrain nettement délimité par des voies publiques et une voie ferrée, où sont implantés 8 constructions et le cimetière communal. Ce compartiment de terrain est en outre bordé par deux zones d'urbanisation dense, à l'Est et au Sud. A supposer même que ce terrain puisse être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune, alors qu'il est pourtant desservi par l'ensemble des réseaux publics et qu'il va être classé en zone d'urbanisation future par le plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, le conseil municipal de la commune de Les Mages a, par délibération du 6 avril 2022, décidé de déroger à la règle de constructibilité limitée compte tenu de l'intérêt communal qui s'attache à l'édification d'un nouveaux centre médical et paramédical en remplacement de l'ancien devenu vétuste. Il ressort également de ces mêmes pièces que la CDPNAF, le gestionnaire des réseaux Véolia et l'Unité territoriale de Bessèges saisis pour avis lors de l'instruction de la demande de permis de construire, ont rendu un avis favorable au projet. Le centre médical sera enfin facilement accessible par la route ou par un chemin doux aménagé pour accéder au cimetière communal et son financement sera assuré par un opérateur privé. Dans ces conditions, aucun des moyens sus analysés qu'invoque la préfète du Gard n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a en conséquence lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Les Mages et à la société Pharmages les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la préfète du Gard est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Gard, à la commune de Les Mages et à la SCI Pharmages.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.