Legislator Jurisprudence & Législation
2300641 Généré par l'IA

Armenian National v. France: Annulment of Transfer Order Based on Family Ties and Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2300641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an elderly Armenian national who had initially entered Poland with a visa, sought the annulment of an order transferring her to Polish authorities for asylum processing and an order allowing her to file an asylum application in France, arguing that the decision to transfer her ignored strong family ties in France—namely her son and daughter-in-law who held refugee status, and whose in-laws had also been subject to prior successful asylum challenges against transfer to Poland based on Article 17 of Regulation 604/2013. The Tribunal granted provisional legal aid, annulled the transfer and residency orders, finding that the prefect committed a manifest error of appreciation by prioritizing the visa criterion (Article 12-2) over considering the exceptional circumstances under Article 17, which mandates that the French authorities must examine her claim due to her vulnerability and established family connections in France, and subsequently ordered the administrative authority to allow her to file for asylum and issue the corresponding certificate within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 17 du règlement n° 604/2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Armenian National v. France: Annulment of Transfer Order Based on Family Ties and Manifest Error of Appreciation: The Tribunal granted provisional legal aid, annulled the transfer and residency orders, finding that the prefect committed a manifest error of appreciation by prioritizing the visa criterion (Article 12-2) over considering the exceptional circumstances under Article 17, which mandates that the French authorities must examine her claim due to her vulnerability and established family connections in France, and subsequently ordered the administrative authority to allow her to file for asylum and issue the corresponding certificate within eight days.

Mots-clés

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visa loi sur l'asile statut juridique circonstances exceptionnelles positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article 17 du règlement n° 604/2013
The court found an error of assessment regarding the application of this article, leading to the annulment of the transfer decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
Orders the provisional admission of the appellant to legal aid.
Article 4
Orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, contingent on final legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement n° 604/2013

The court found an error of assessment regarding the application of this article, leading to the annulment of the transfer decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

Orders the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 4

Orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, contingent on final legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

F une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme G E veuve D, représentée F Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, notifié le 28 février 2023, F lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 7 février 2023 prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de de lui permettre de déposer une demande d'asile sur le territoire français en procédure normale et d'obtenir dans un délai de trois jours la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision a été prise F une autorité incompétente pour en être la signataire ;

- la décision est intervenue en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;

- la décision est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené F une personne qualifiée dans le respect de la confidentialité et bénéficiant d'une délégation de la préfète, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration faute d'indiquer quel agent a mené son entretien individuel ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- en faisant prévaloir le critère tiré de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, tenant à l'obtention du visa, sur celui tiré de l'article 9 du même règlement, qui prime, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la préfète du Bas Rhin s'est crue tenue de prendre cette décision sans examiner la possibilité de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- l'arrêté attaqué l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 combiné à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée F voie de conséquence.

F un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés F la requérante ne sont pas fondés.

Mme E a produit des pièces supplémentaires avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués F les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné,

- les observations de Me Jeannot, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens, en précisant que le fils de B E, qui est caméraman, a filmé en 2016 des manifestations au cours desquelles il aurait collecté la preuve de violences policières, de sorte que l'ensemble de la famille a subi des persécutions, justifiant qu'après cet évènement, lui et son épouse aient obtenu le statut de réfugié en France, tandis que les persécutions se sont poursuivies pour les beaux-parents du fils de la requérante et pour la requérante elle-même, justifiant qu'ils décident de venir en France pour demander le statut de réfugiés, étant précisé que la requérante est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de santé particulièrement dégradé, ce dont elle sera en mesure de justifier dès qu'elle pourra entreprendre des démarches en vue de se soigner.

La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G E, née le 14 octobre 1949, de nationalité arménienne, s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 21 décembre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa délivré F les autorités polonaises en cours de validité. Saisies le 4 janvier 2023 d'une demande de prise en charge, ces dernières ont donné leur accord, le 11 janvier 2023, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que, F voie de conséquence, celle de l'arrêté du 7 février 2023 portant assignation à résidence pris à son encontre.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée F un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé F application des critères fixés F son chapitre III, dans l'ordre énoncé F ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement F un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie F le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () L 'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise () ". La faculté laissée, F l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Mme E, ressortissante arménienne, qui déclare être veuve, fait valoir qu'elle a quitté son pays dans le but de rejoindre la France pour y solliciter l'asile après être rentrée sur le territoire polonais en vertu d'un visa délivré F les autorités polonaises. Elle précise avoir été immédiatement hébergée chez fils et son épouse, tous deux ayant obtenu le statut de réfugiés en France en 2016 en raison des opinions politiques qui leur sont imputées F les autorités arméniennes à cause de leur implication dans la diffusion d'images dénonçant des violences policières. Mme E soutient sans être contredite qu'après le départ de son fils et de son épouse, les persécutions se sont poursuivies et se sont intensifiés ces derniers mois pour les beaux-parents de son fils ainsi que pour elle-même, ce qui les a décidés à quitter leur pays. F un jugement n° 2202938 et 2202939 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés pris le 22 septembre 2022 F la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin ordonnant le transfert des beaux-parents du fils de la requérante aux autorités polonaises sur le fondement de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013. Eu égard à ces éléments, à la présence en France à la fois de son fils et de sa belle-fille, qui ont obtenu le statut de réfugié, mais aussi des parents de cette dernière, qui ont suivi le même parcours migratoire qu'elle, et alors que Mme E, âgée de 74 ans, est isolée en Pologne, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 ordonnant son transfert aux autorités polonaises et, F voie de conséquence, de l'arrêté du 7 février 2023 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu du motif de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France examine la demande d'asile de Mme E et, F suite, que l'autorité administrative délivre à l'intéressée une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E.

D E C I D E:

Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 7 février sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de permettre à Mme E de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Jeannot et à la préfète du Bas-Rhin.

Rendu public F mise à disposition du greffe le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

O. Di C

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.