Disability Allowance and Mobility Card Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision refusing an adult disability allowance and the subsequent refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a parking mention, citing severe neuropathic pain following a kidney transplant limiting mobility. The administrative court determined that the part of the claim concerning the disability allowance was transferred to the competent judicial tribunal, and regarding the mobility card, the claim had become moot because the requested card was subsequently issued to the applicant during the proceedings, leading the court to rule that there was no need to rule on the conclusions pertaining to the parking card.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisability Allowance and Mobility Card Refusal Challenge: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B C conteste, d'une part, la décision, en date la décision, en date du 22 février 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la décision, en date du 23 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que :
- il souffre, depuis sa transplantation rénale, de douleurs neuropathiques importantes qui réduisent sa capacité de déplacement à pied ;
- la carte sollicitée lui est essentielle pour conserver une vie sociale et se rendre sur son lieu de travail ;
- il doit être accompagné pour tous ses déplacements extérieurs.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de M. C relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a contesté dans son mémoire introductif d'instance, d'une part, la décision, en date du 22 février 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la décision, en date du 23 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les conclusions visant le refus d'allocation aux adultes handicapés ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par l'ordonnance visée ci-dessus du 15 mars 2023, de sorte que le tribunal n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte portant la mention " stationnement ", sur lesquelles, en conséquence, vient statuer le présent jugement.
2. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu délivrer, en cours d'instance, la carte sollicitée, valable jusqu'en avril 2028. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 23 février 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées ".
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B C et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président,
D. ALa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,