Legislator Jurisprudence & Législation
2300639 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulled for Failure to Process Asylum Intent

Numéro de cause 2300639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Bangladesh who entered the country irregularly, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and determining the destination country for expulsion, arguing, inter alia, that the order was issued without proper examination of his clearly expressed intention to file an asylum application upon his apprehension. The court granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order and the designation of the country of destination, reasoning that the prefect had violated the obligation to either register the asylum request or refuse the asylum seeker certificate, as there was no evidence in the file showing the applicant did not clearly express his intent or that one of the stipulated grounds for refusing the certificate applied, thereby precluding the issuance of an obligation to leave territory before ruling on the asylum application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled for Failure to Process Asylum Intent: The court granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order and the designation of the country of destination, reasoning that the prefect had violated the obligation to either register the asylum request or refuse the asylum seeker certificate, as there was no evidence in the file showing the applicant did not clearly express his intent or that one of the stipulated grounds for refusing the certificate applied, thereby precluding the issuance of an obligation to leave territory before ruling on the asylum application.

Mots-clés

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motif d'asile expulsion préfectorale révocation de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion inexigibilité de l'exécution du renvoi asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été en capacité de déposer une demande d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the ground for annulling the OQTF because the applicant had expressed an intent to seek asylum.

Article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the ground for annulling the OQTF because the Prefect could not use this article before ruling on the asylum application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 3 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the payment of fees, although not explicitly repeated in Article 3 of the dispositive, it is linked to the application of Article 37 of the 1991 law regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, représenté A Me El Amine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 A lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;

- elle méconnait son droit à être entendu ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été en capacité de déposer une demande d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La requête a été communiqué au préfet des Alpes de Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais, serait entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2022 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation A la police aux frontières, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, A un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées A décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus A le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Selon l'article L 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées A décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée A arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-2 de ce même code énumère les cas dans lesquels, A dérogation à l'article L. 541-1, le droit au maintien sur le territoire prend fin.

5. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile. A voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger à quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet refuse la délivrance de l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire français.

6. M. B fait valoir qu'il a, lors de son audition A les services de police ayant précédé l'adoption de la décision querellée, très clairement manifesté le souhait de déposer une demande d'asile, ce que vient corroborer le dépôt de cette demande qu'il a finalement formulée le 5 janvier 2023. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'ayant pas produit d'écritures en défense, et notamment de copie du procès-verbal de police, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'intéressé n'aurait pas, à cette occasion, manifesté clairement son intention de déposer une demande d'asile, ni qu'il se trouverait dans l'un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée A l'autorité préfectorale. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 A laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, A voie de conséquence, de la décision du même jour A laquelle il a fixé le pays d'éloignement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me El Amine, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me El Amine de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les décisions du 21 décembre 2022 A lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées.

Article 3 Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me El Amine, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me El Amine, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. DLe greffier,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0