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2300638 Généré par l'IA

Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2300638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit expired after renewal was sought, requested an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for the renewal application, arguing that the administrative silence following four separate requests since July 2022 created an urgent and detrimental precarious situation justifying intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure due to the abnormally prolonged lack of administrative response concerning his right to remain and work, and ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to issue the necessary receipt, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure due to the abnormally prolonged lack of administrative response concerning his right to remain and work, and ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to issue the necessary receipt, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police droit de séjour requête en nomination autorisations de travail ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay a sum of 500 euros to the applicant regarding the costs of the proceedings.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court orders the Prefect of Police to summon the applicant and issue a receipt for the renewal of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of Police to summon the applicant and issue a receipt for the renewal of the residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum of 500 euros to the applicant regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 13 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est sous récépissé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son dernier récépissé a expiré le 22 juillet 2022, qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'administration à ses demandes de renouvellement de récépissé faites les 4 juillet, 12 août, 30 août et 22 décembre 2022 sur la plateforme internet dédiée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant n'est pas répertorié dans le fichier national des étrangers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1978, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 23 janvier 2021 au 22 janvier 2022, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis pour ce faire et qu'il a été placé depuis sous récépissé, dont le dernier a expiré le 22 juillet 2022. Il a demandé à quatre reprises les 4 juillet, 12 août, 30 août et 22 décembre 2022 le renouvellement de son récépissé sans avoir obtenu de réponse de l'administration. Il justifie donc de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police.

5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300638/9