Legislator Jurisprudence & Législation
2300637 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of prefectural decisions ordering his removal from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, asserting the decisions were made by an incompetent authority, lacked proper motivation, and constituted a manifest error in assessing his personal situation. The court rejected all claims, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign the removal orders, that the decisions provided sufficient justification to allow the claimant to contest the grounds, and that the claimant provided no supporting detail for his claim of manifest error in the assessment of his personal circumstances, leading to the dismissal of his entire request.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign the removal orders, that the decisions provided sufficient justification to allow the claimant to contest the grounds, and that the claimant provided no supporting detail for his claim of manifest error in the assessment of his personal circumstances, leading to the dismissal of his entire request.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the appellant's request, which is the final dispositive ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's request, which is the final dispositive ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 21 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ont été prise par une autorité incompétente ;

- sont entachées d'un défaut de motivation ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;

- les observations de Me Caron, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

- les observations orales de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1 M. A, ressortissant algérien né le 7 octobre 2004, demande l'annulation des décisions en date du 21 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans.

2 En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3 En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4 Enfin, si M. A soutient que l'arrêté du 21 janvier 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il n'a apporté aucune précision à l'appui de son moyen, ni dans sa requête sommaire, ni à l'audience.

5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Nord.

Prononcé en audience publique le 1er février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. BLa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,