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2300636 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Technical Failure Mandamus

Numéro de cause 2300636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual holding a student residence permit sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the collection of their renewed permit after being unable to secure one due to a technical malfunction with the online system that no longer recognized their registration number, despite the renewal having been accepted. The court granted the request under its emergency jurisdiction, reasoning that the uncontested technical failure created an urgent situation preventing the individual from obtaining their rightful document, and thus ordered the authority to arrange the necessary appointment within fifteen days, while rejecting the claim for litigation costs as the applicant was not represented by counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Permit Renewal Technical Failure Mandamus: The court granted the request under its emergency jurisdiction, reasoning that the uncontested technical failure created an urgent situation preventing the individual from obtaining their rightful document, and thus ordered the authority to arrange the necessary appointment within fifteen days, while rejecting the claim for litigation costs as the applicant was not represented by counsel.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour autorité administrative retrait de l'autorisation désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefecture to issue an appointment for the student's residence permit withdrawal.

Article 2

This article formally rejects the remaining requests in the application.

Article 3

This article specifies the notification procedure for the decision.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to grant the requested measure (injunction) in summary proceedings.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's request regarding costs, was addressed in the reasoning, although the request for payment under this article was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, elle en a demandé le renouvellement le 25 novembre 2021 mais que le serveur de la préfecture de

Seine-et-Marne ne reconnait plus son numéro " AGDREF " et qu'il est impossible d'avoir des renseignements de la préfecture.

La requête a été communiquée le 23 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B D C, ressortissante de Guinée Equatoriale née le 26 mai 1998 à Bomudi, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, a souhaité solliciter son renouvellement le 25 novembre 2021 mais se heurte depuis cette date à un problème informatique, le serveur de l'Administration numérique des étrangers en France ne reconnaissant plus son numéro " AGDREF " (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), ce qui l'empêche de finaliser sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins de retirer son titre, ce même serveur lui indiquant en effet que son dossier a été accepté. Ne pouvant joindre celle-ci, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour.

Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que Madame C est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", que son dossier de renouvellement a été accepté, et qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous en vue de le retirer, en raison d'un dysfonctionnement du serveur de l'Administration numérique des étrangers en France, lequel ne reconnait plus son numéro " AGDREF " (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).

4. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressée une date de rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige

5. Mme C ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C, un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,