Legislator Jurisprudence & Législation
2300636 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim

Numéro de cause 2300636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered France in late 2018 on a short-stay visa, sought annulment of an administrative decision denying him a residence permit under the Franco-Algerian agreement, ordering him to leave the territory, and specifying his return country, arguing the refusal involved a failure to conduct a proper examination of his situation, an error in assessing his situation under relevant law (excluding the generally applicable provisions but acknowledging the prefect's discretionary power), and a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the annulment request, finding the challenged decision precisely detailed the applicant's circumstances, correctly excluded the applicability of a particular national statute reserved for non-agreement nationals, and reasonably concluded that the applicant's relatively short residence and existing family ties in his home country meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to family life; consequently, the claims for injunction and costs against the state were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim: The court rejected the annulment request, finding the challenged decision precisely detailed the applicant's circumstances, correctly excluded the applicability of a particular national statute reserved for non-agreement nationals, and reasonably concluded that the applicant's relatively short residence and existing family ties in his home country meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to family life; consequently, the claims for injunction and costs against the state were also dismissed.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie autorisation de séjour de courte durée visa principe de reconnaissance mutuelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ".
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- et les observations de Me Magne pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français le 29 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, M. A B, ressortissant algérien né le 24 mai 1984 à Oued Fodda, a sollicité le 12 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des article 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l'arrêté du 21 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux indique que M. B est entré en France le 29 décembre 2018, qu'il est marié et père de deux enfants nés en 2019 et 2021 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et ses cinq frères et sœurs. Cet arrêté précise également que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2020, et examine sa situation professionnelle au regard du contrat de travail à durée indéterminée, de la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur et de ses bulletins de paie. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont, dès lors, pas applicables. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En l'espèce, M. B, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, soutient qu'il est employé en France dans le secteur du bâtiment depuis le mois de juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'au cours du mois de décembre 2018 et qu'il ne justifie ainsi d'une résidence sur le territoire national que depuis une durée de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, sa situation personnelle et familiale ne répond pas non plus à un motif exceptionnel ni à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à reprocher au préfet des Yvelines d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en décembre 2018 en compagnie de son épouse, en situation irrégulière, avec laquelle il a eu deux enfants, en 2019 et 2021. Toutefois, eu égard au caractère irrégulier du séjour des époux sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident encore son père et ses cinq frères et sœurs. Par suite, la décision du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent donc être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- M. Jauffret, premier conseiller,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLe président,

signé

Ph. BlancLa greffière,

signé

Ch. Laforge

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.