Legislator Jurisprudence & Législation
2300635 Généré par l'IA

Employee v. Municipality Regarding Temporary Exclusion and Non-Retroactivity of Sanction

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged a one-day temporary exclusion from duty imposed by a municipal decision dated March 7, 2023, arguing, among other claims, that the sanction violated the principle of non-retroactivity because it was notified after its effective date of March 10, 2023. The court found that the municipality failed to establish that the sanction was properly notified before its entry into force, noting conflicting evidence regarding delivery, specifically that the registered mail was delivered on March 20, and that the municipality's subsequent attempt to prove in-hand delivery on March 9 was supported only by an unsigned statement from the sanctioning director, casting serious doubt on the notification's validity; consequently, the court annulled the disciplinary decision for violating the principle of non-retroactivity and ordered the reinstatement of the employee's advancement and pension rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Employee v. Municipality Regarding Temporary Exclusion and Non-Retroactivity of Sanction: The court found that the municipality failed to establish that the sanction was properly notified before its entry into force, noting conflicting evidence regarding delivery, specifically that the registered mail was delivered on March 20, and that the municipality's subsequent attempt to prove in-hand delivery on March 9 was supported only by an unsigned statement from the sanctioning director, casting serious doubt on the notification's validity; consequently, the court annulled the disciplinary decision for violating the principle of non-retroactivity and ordered the reinstatement of the employee's advancement and pension rights.

Mots-clés

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rente temporaire sanction administrative mesure d'éloignement date de début du droit notification de la décision dette alimentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to rule on the annulment of the disciplinary sanction.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court cites this article to order the municipality to reinstate the applicant's rights to advancement and pension.

Article 2

The court uses this article to order the municipality to reinstate the applicant's rights to advancement and pension.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant's request.

Article 4

This article rejects the claims for costs presented by the municipality based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 4) when rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 14 août 2023, 10 octobre 2023, 15 décembre 2023 et 29 juillet 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Belfort a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une journée ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Belfort de le rétablir dans ses droits à avancement et à pension dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de verser à son dossier copie du jugement du tribunal et de procéder au retrait de son dossier de la note du 5 décembre 2022 du directeur de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune de Belfort ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité en raison de l'irrégularité de l'entretien préalable à la sanction ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence en application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le respect des droits de la défense n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier ;

- la décision attaquée repose sur des faits erronés ou dont la matérialité n'est pas établie ;

- elle est a été prise en raison de l'exercice de son mandat syndical.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 10 novembre 2023 et 12 avril et 10 septembre 2024, le maire de la commune de Belfort, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thiault subsituant Me Meyer, pour la commune de Belfort.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 mars 2023, le maire de la commune de Belfort a prononcé à l'encontre de M. A C, brigadier-chef principal employé en qualité de responsable du centre opérationnel de commandement et de supervision de la police municipale, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une journée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.

3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision attaquée, datée du 7 mars 2023, comportait la mention suivante : " l'agent a été informé de cette décision ainsi que des voies et délais de recours possibles par lettre recommandée n° 2C 171 413 9549 0 ". Ladite décision prévoyait également une prise d'effet de la sanction d'exclusion temporaire d'une journée le 10 mars 2023. Elle a été adressée à M. C par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 mars 2023. Or, le pli la contenant a été distribué à M. C seulement le 20 mars 2023, soit postérieurement à la date de prise d'effet de la sanction d'exclusion temporaire attaquée.

4. D'autre part, pour soutenir que M. C a refusé de reconnaître que l'arrêté litigieux lui avait été remis en mains propres, la commune de Belfort produit, en pièce jointe à son premier mémoire en défense, une attestation vierge de remise de la décision de sanction disciplinaire. Par la suite, à l'appui d'un mémoire ultérieur, en réponse aux dires du requérant, elle a produit la même attestation, cette fois signée par le directeur général des services et comportant l'indication que les documents mentionnés dans l'attestation, parmi lesquels l'arrêté portant exclusion temporaire de fonction du 7 mars 2023, ont été " présentés à M. A C ce jeudi 9 mars 2023 à 15 heures 30 dans le bureau et en présence de M. D B, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique ". Toutefois, ledit témoin des faits n'a pas contresigné cette mention.

5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, notamment ceux rappelés au point 4, créant un doute sérieux quant aux conditions dans lesquelles une remise en main propre de l'acte attaqué aurait pu intervenir le 7 mars 2023, les mentions portées sur l'acte attaqué, comme les autres mentions figurant sur une attestation de notification à part, ne sauraient faire foi s'agissant de la date de notification de ladite décision. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été notifiée à M. C avant sa prise d'effet le 10 mars 2023. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision de sanction prononcée à son encontre a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de Belfort a prononcé à l'encontre de M. C la sanction d'exclusion de fonctions d'un jour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Belfort procède au rétablissement des droits à l'avancement et des droits à pension de M. C, dans le délai d'un mois suivant sa notification. En revanche, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit procédé au versement au dossier de M. C du présent jugement et au retrait de son dossier de la note du 5 décembre 2022 du directeur de la sécurité et de la tranquillité publique.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Le requérant n'étant pas représenté par un avocat et n'établissant pas avoir exposé des frais liés à l'instance, il n'y pas lieu dans lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de Belfort a prononcé à l'encontre de M. A C la sanction d'exclusion de fonction d'un jour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Belfort de procéder au rétablissement des droits à l'avancement et des droits à pension de M. C correspondant au jour d'exclusion faisant l'objet de la présente annulation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Belfort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Belfort.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

P. Debat

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière