Property Developer v. Municipal Authority on Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company challenged the municipal authority's decision from December 15, 2022, to withdraw two construction permits that had been tacitly granted. The court annulled the withdrawal decisions because the municipality failed to respect the mandatory prior contradictory procedure required under administrative law before revoking a building permit, as the final decision was issued before the expiration of the extended deadline granted to the applicant to submit its observations. Consequently, the court annulled the withdrawal orders and ordered the municipality to pay the company a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Developer v. Municipal Authority on Permit Withdrawal: The court annulled the withdrawal decisions because the municipality failed to respect the mandatory prior contradictory procedure required under administrative law before revoking a building permit, as the final decision was issued before the expiration of the extended deadline granted to the applicant to submit its observations. Consequently, the court annulled the withdrawal orders and ordered the municipality to pay the company a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order for the annulment of the contested decisions.
Cited in Article 2 for ordering the municipality to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in Article 3 for rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Risoul Immobilier Développement Aménagement, représentée par Me Marchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Risoul lui a retiré les permis de construire n°s PC 005 119 21 H0024 et PC 005 119 21 H0025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Risoul le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés en litige méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, la commune de Risoul, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, représentant la commune de Risoul, et de Me Marchi, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Risoul Immobilier Développement Aménagement a sollicité, le 28 décembre 2021, auprès de la commune de Risoul, une demande, complétée le 26 avril 2022, de deux permis de construire : n° PC 005 119 21 H0024 pour la construction d'un hôtel de 140 chambres avec piscine extérieure et n° PC 005 119 21 H0025 pour la construction d'une résidence de tourisme de 124 logements avec piscine extérieure. Par deux arrêtés du 15 décembre 2022, dont la société requérante sollicite l'annulation, le maire de la commune de Risoul a retiré les deux permis de construire obtenus tacitement à l'expiration du délai d'instruction de cinq mois en application des articles R*111-19-22 et R*111-19-26 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (). " L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
4. Le maire de la commune de Risoul, a fait savoir, par lettres du 25 novembre 2022 adressées à la société requérante, que compte-tenu du refus tacite du permis d'aménager lié aux projets de construction, il envisageait de procéder au retrait des deux permis de construire précédemment délivrés. Ces lettres informaient la société que, préalablement à l'entrée en vigueur de ces décisions, celle-ci disposait d'un délai de huit jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Par deux autres lettres du 1er décembre 2022, la commune a fait droit à la demande de la société et lui a indiqué qu'un délai de quinze jours supplémentaires lui été accordé.
5. Il ressort des pièces du dossier que ces lettres ont été remises au plus tôt le 2 décembre 2022 au représentant de la société requérante, que le délai de quinze jours supplémentaire accordé par le maire dans cette correspondance expirait ainsi le 17 décembre 2022. Les décisions attaquées ont été prises le 15 décembre 2022, soit avant le terme du délai accordé à la pétitionnaire pour produire ses observations. Dans ces conditions la société requérante est fondée à soutenir que les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Risoul le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Risoul versera une somme de 1 500 euros à la société requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société Risoul Immobilier Développement Aménagement et à la commune de Risoul.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,