Legislator Jurisprudence & Législation
2300635 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Due to Flawed Family Status Assessment

Numéro de cause 2300635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from December 2022 that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set a return country, because the prefect failed to conduct a serious and thorough examination of the applicant's personal and family situation, notably by incorrectly stating in the contested order that the applicant was single with no dependents, despite the applicant having given birth and having informed the prefectural services of this change in family status during appointments prior to the decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Residence Refusal Due to Flawed Family Status Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation provisoire positions administratives statut juridique recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 5 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en sa qualité d'étudiante.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3
The decision orders the State to pay a sum to the applicant under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The decision orders the State to pay a sum to the applicant under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the applicant's situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Camara, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant, un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne ne pouvait la contraindre, avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " Administration numérique des étrangers de France " (ANEF) ;

- il méconnaît le principe du contradictoire posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 112-8, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a été contrainte de recourir obligatoirement à la plateforme ANEF pour demander le renouvellement de son titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a décidé de clôturer prématurément son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation familiale ;

- il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023.

Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui, arrivées après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée sur le territoire français le 6 février 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable du 2 février 2018 au 2 octobre 2018, Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 17 mars 1997 à Dakar, a obtenu un titre de séjour temporaire, valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2020, puis a été maintenue sous attestation de prolongation. Elle a sollicité, le 5 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en sa qualité d'étudiante. Par l'arrêté du 23 décembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que si Mme A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 mars 2021 en qualité d'étudiante, le préfet a examiné d'office si la requérante pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Alors qu'elle a accouché, le 8 août 2022, d'une petite fille née de son union avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle soutient, sans être contredite, avoir obtenu des rendez-vous avec les services préfectoraux les 20 septembre et 17 octobre 2022, au cours desquels elle a pu faire valoir l'évolution de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que Mme A est ainsi fondée à soutenir qu'en indiquant, dans l'arrêté attaquée, qu'elle était célibataire et sans charge de famille, le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et familiale.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- M. Jauffret, premier conseiller,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLe président,

signé

Ph. Blanc

La greffière,

signé

Ch. Laforge

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.