Tunisian National v. Prefecture: Judicial Review of Expulsion Order and Residency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia who entered the territory irregularly and was subjected to an order to leave the territory without delay, a destination country designation, a one-year re-entry ban, and a forty-five-day residency assignment on the same day, sought the annulment of these administrative decisions, arguing the prefect erred by failing to examine his right to residency based on the Franco-Tunisian agreement or his health. The tribunal rejected the request, reasoning that since the applicant had not applied for a residency permit, the prefect was not obligated to examine his right to stay *ex officio* under either the international agreement or health grounds, thereby concluding the contested decisions were not tainted by an error of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture: Judicial Review of Expulsion Order and Residency Denial: The tribunal rejected the request, reasoning that since the applicant had not applied for a residency permit, the prefect was not obligated to examine his right to stay *ex officio* under either the international agreement or health grounds, thereby concluding the contested decisions were not tainted by an error of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the final decision on the merits, although no specific legal provision is cited in this article itself.
This article deals with the notification of the judgment, which is a procedural step in the dispositive.
This article was cited in the applicant's request (point 3) for costs, and the court implicitly addressed this claim when stating the request must be rejected including the conclusions based on this article in point 3 of the reasoning, although it is not explicitly reiterated in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 18h40, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne s'interrogeant pas sur son droit au séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien ou en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en janvier 1994, est entré irrégulièrement en France le 21 mars 2023 selon ses déclarations. Le même jour, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité, effectué sur réquisition du procureur de la République par les services de police. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité un titre de séjour. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'accord franco-tunisien ou en raison de son état de santé, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de la décision du même jour, par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. B, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLONLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.