Legislator Jurisprudence & Législation
2300633 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection and Deportation Order

Numéro de cause 2300633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of a prefectural order dated December 19, 2022, which rejected the renewal of their residence permit, ordered immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban, arguing serious doubt as to the legality of the decision, particularly regarding the authority who signed it and alleged disproportionate impact on private and family life. The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunctions because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, which was primarily motivated by the applicant's criminal record involving violence and death threats, constituting a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1, R.761-1; Suspension of Residence Permit Rejection and Deportation Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension and injunctions because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, which was primarily motivated by the applicant's criminal record involving violence and death threats, constituting a threat to public order.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi menaces contre les autorités antécédents pénaux sérieux suspension de l'instruction expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly dismisses the requests for suspension, injunctions, and those presented under Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
L. 761-1
Cited in Article 1er as the legal basis for rejecting the costs claim.
R.761-1
Cited in Article 1er as the legal basis for rejecting the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly dismisses the requests for suspension, injunctions, and those presented under Articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1

Cited in Article 1er as the legal basis for rejecting the costs claim.

R.761-1

Cited in Article 1er as the legal basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois années ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre dont il a bénéficié depuis l'année 2013 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été signé par une autorité incompétente, qui est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en ce qu'il n'accorde pas de départ volontaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français qui a été signé par une autorité incompétente, qui est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 février 2023 sous le numéro 2300632 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 14 heures en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, et entendu :

- les observations de Me Mattoir, représentant la requérante,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 16 septembre 1977, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-9763067303 du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 3 années.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. Il est constant que le préfet a, par un arrêté du 19 décembre 2022, au motif principal que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu des mentions inscrites au casier judiciaire de l'intéressé pour des faits de violence commise en réunion ainsi que de menaces de mort commis en décembre 2021 a expressément rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. et l'a obligé à quitter le territoire sans délai.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées du préfet de Mayotte du 19 décembre 2022.

5. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonctions ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 sont rejetées, et il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des articles L. 761-1et R.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023.

Le président,

juge des référés,

G. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision