Legislator Jurisprudence & Législation
2300632 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Annulment for Lack of Notice

Numéro de cause 2300632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of multiple decisions withdrawing points from her driving license, primarily arguing that she was not informed of the required information regarding automated point processing and the consequences of admitting the offenses, as mandated by traffic code articles. The court noted the litigant’s partial withdrawal concerning most offenses but proceeded to rule on the remaining two: the infraction of December 13, 2016 (automatic radar), and the infraction of July 16, 2019 (electronic report). The court reasoned that in both cases, the ministry failed to produce evidence that the litigant had received the necessary notice informing her of the automatic point system and the specific qualification of the offense, which is a prerequisite for the legality of the point withdrawal procedure, thus leading to the annulment of the five points withdrawn for these two infractions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article 1er; Driving License Point Withdrawal Annulment for Lack of Notice: The court noted the litigant’s partial withdrawal concerning most offenses but proceeded to rule on the remaining two: the infraction of December 13, 2016 (automatic radar), and the infraction of July 16, 2019 (electronic report). The court reasoned that in both cases, the ministry failed to produce evidence that the litigant had received the necessary notice informing her of the automatic point system and the specific qualification of the offense, which is a prerequisite for the legality of the point withdrawal procedure, thus leading to the annulment of the five points withdrawn for these two infractions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire effets du désistement infraction légère à la LCR décision partielle amendes impayées procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main operative order, annulling the decisions to withdraw points following the infractions of December 13, 2016, and July 16, 2019.

Article L. 223-3 du code de la route

This provision, regarding the required information concerning point withdrawal, was central to the finding that the procedure was irregular and justified the annulment in Article 2.

Article R. 223-3 du code de la route

This provision, detailing the specific information requirements for point withdrawal notices, was central to the finding that the procedure was irregular and justified the annulment in Article 2.

Article 1er

This article records the applicant's partial withdrawal from the proceedings regarding several point withdrawal decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er mars 2016, 13 décembre 2016, 26 décembre 2016, 1er septembre 2017, 21 novembre 2017, 30 août 2018, 16 juillet 2019, 23 octobre 2019, 26 avril 2021, 1er août 2021, 3 août 2021, 11 août 2021, 26 août 2021, 25 janvier 2022 et 3 février 2022.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 août 2021, 26 avril 2021, 30 août 2018, 26 décembre 2016 et 1er mars 2016, ainsi que, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les points retirés à la suite des infractions des 26 août 2021, 26 avril 2021, 30 août 2018, 26 décembre 2016 et 1er mars 2016 ont été restitués et les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d'objet ;

- les moyens soulevés par la requérante contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, Mme B déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 1er mars 2016, 26 décembre 2016, 21 novembre 2017, 1er septembre 2017, 30 août 2018, 23 octobre 2019, 26 août 2021, 11 août 2021, 3 août 2021, 1er août 2021, 26 avril 2021, 25 janvier 2022 et 3 février 2022 et, d'autre part, maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 décembre 2016 et 16 juillet 2019.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 06 juin 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er mars 2016, 26 décembre 2016, 21 novembre 2017, 1er septembre 2017, 30 août 2018, 23 octobre 2019, 26 août 2021, 11 août 2021, 3 août 2021, 1er août 2021, 26 avril 2021, 25 janvier 2022 et 3 février 2022. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

S'agissant de l'infraction du 13 décembre 2016 :

5. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

6. L'infraction relevée le 13 décembre 2016 a été constatée par radar automatique. Il ressort du relevé d'information intégral du 25 mai 2023 que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant de la réception de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée, ou du paiement spontané par l'intéressée de celle-ci, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. En outre, la circonstance que Mme B aurait bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'y accéder, ne suffit pas à établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n'établit pas qu'elle aurait également été informée de la qualification de l'infraction constatée le 13 décembre 2016. Par suite, la décision de retrait d'un point consécutive à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé l'intéressée d'une garantie. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du retrait d'un point consécutif à cette infraction.

S'agissant de l'infraction du 16 juillet 2019 :

7. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 16 juillet 2019 a été relevée par procès-verbal électronique, lequel n'est pas produit à l'instance et dont Mme B conteste avoir eu connaissance, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant de la réception de l'avis de contravention, de l'avis d'amende forfaitaire ou du paiement spontané par l'intéressée de celle-ci, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. En outre, la circonstance que Mme B aurait bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'y accéder, ne suffit pas à établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n'établit pas qu'elle aurait également été informée de la qualification de l'infraction constatée. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 16 juillet 2019, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du retrait de quatre points consécutif à cette infraction.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 1er mars 2016, 26 décembre 2016, 21 novembre 2017, 1er septembre 2017, 30 août 2018, 23 octobre 2019, 26 août 2021, 11 août 2021, 3 août 2021, 1er août 2021, 26 avril 2021, 25 janvier 2022 et 3 février 2022.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un total de cinq points affectés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions des 13 décembre 2016 et 16 juillet 2019 sont annulées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

N. C

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.