Family Allowance Fund v. Claimant (Overpayment Waiver Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review after the family allowance fund refused to waive recovery of an overpayment of activity bonus (€1,389.27) accumulated between August 2021 and January 2022, which resulted from failing to declare alimony payments. The court reasoned that administrative relief from overpayments is permitted only in cases of the debtor's good faith or financial distress, unless the debt resulted from fraud or false declaration, and the claimant's omission of alimony from her resources indicated a failure to meet declaration obligations. Since the claimant could not legitimately claim ignorance of the obligation to declare alimony and the fund produced documentation showing the initial application for the benefit, the court found the claimant was not acting in good faith and therefore upheld the refusal to grant the waiver, irrespective of her current financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund v. Claimant (Overpayment Waiver Refusal): The court reasoned that administrative relief from overpayments is permitted only in cases of the debtor's good faith or financial distress, unless the debt resulted from fraud or false declaration, and the claimant's omission of alimony from her resources indicated a failure to meet declaration obligations. Since the claimant could not legitimately claim ignorance of the obligation to declare alimony and the fund produced documentation showing the initial application for the benefit, the court found the claimant was not acting in good faith and therefore upheld the refusal to grant the waiver, irrespective of her current financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case by rejecting the appeal.
This article was used to establish the legal criteria (good faith, hardship) for granting the remission of the undue payment, which was the central issue in the merits review.
This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural element of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 389,27 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022.
Elle soutient que :
- elle n'a pas demandé le bénéfice de la prime d'activité, qui lui a été attribuée d'office ; elle n'est plus commerçante et est indemnisée par Pôle Emploi ; une procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues par son ex-mari a été mise en place par la caisse d'allocations familiales ; elle vit seule avec un enfant à charge et doit aider son deuxième enfant en formation en alternance à Paris ; elle ne perçoit plus les allocations familiales.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales
d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 1 389,27 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022, fondé sur l'omission de déclaration de pensions alimentaires. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 2 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la nature de la ressource en litige, que Mme C pouvait légitiment ignorer l'obligation de faire figurer les pensions alimentaires sur ses déclarations de ressources et la requérante ne mentionne aucun élément susceptible de justifier cette omission. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante n'avait pas effectué une demande de prime d'activité ainsi qu'elle le soutient, alors que la caisse d'allocations familiales produit la demande souscrite en février 2021. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et ne peut obtenir la remise gracieuse de l'indu, quelle que soit sa situation financière. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.