Legislator Jurisprudence & Législation
2300631 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2300631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a foreign national who entered the territory as a minor in 2017 and subsequently had her request for a residence permit denied, resulting in an order to leave French territory, challenged the prefectural decision, arguing violations of the right to be heard under EU law, insufficient motivation, and an infringement of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim regarding the right to be heard, finding that the applicant had sufficient opportunity to present her case when applying for the permit, upheld the motivation of the decision as sufficiently detailed, and determined that the refusal to grant a permit and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with family life because her entire family unit remained in their country of origin, where family reunification was possible, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Challenge: The court rejected the claim regarding the right to be heard, finding that the applicant had sufficient opportunity to present her case when applying for the permit, upheld the motivation of the decision as sufficiently detailed, and determined that the refusal to grant a permit and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with family life because her entire family unit remained in their country of origin, where family reunification was possible, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour regroupement familial droit de demeurer droit étranger violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it was already granted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it was already granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, représentée D

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 D lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait le droit d'être entendu qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Somme a produit des pièces le 28 mars 2023.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 8 mars 2023.

D ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Delort, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante arménienne, né le 6 décembre 2002, déclare être entrée en France en 2017 alors mineure. Elle a sollicité le 2 novembre 2022 son admission au séjour mais a vu cette demande rejetée D un arrêté du préfet de la Somme du 3 février 2023 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays où elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. La requérante s'étant vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D décision du 8 mars 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressé, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'arrêté en cause fait suite à une demande de titre de séjour présentée D l'intéressée qui a ainsi été mise en mesure de présenter D écrit les observations qu'elle jugeait utiles et il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme C n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations.

4. D ailleurs, si le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire accordé à l'intéressé, mette celui-ci à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui en fixant le délai, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme C ait été méconnu lors de l'examen de sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée D le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme C D des considérations qui lui sont propres. D suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si Mme C se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frère et sœur, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où il n'est pas démontré que sa formation professionnelle ne pourrait se poursuivre normalement. Dans ces conditions, et alors même qu'elle réside depuis 2017 sur le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée D Mme C doit être rejetée, y compris, D voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée D Mme C.

Article 2 : La requête présentée D Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Somme et

à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.