Legislator Jurisprudence & Législation
2300631 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an implicit refusal to renew a residence permit, an order compelling an official to schedule an appointment within 48 hours, and provisional legal aid. During the proceedings, the requester formally withdrew the request for suspension of the administrative decision, which the court accepted as a simple withdrawal, thereby rendering the primary demand moot without the need for a hearing. Consequently, the court provisionally granted the requester legal aid while rejecting the claims related to court costs under the relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Suspension and Legal Aid Grant: During the proceedings, the requester formally withdrew the request for suspension of the administrative decision, which the court accepted as a simple withdrawal, thereby rendering the primary demand moot without the need for a hearing. Consequently, the court provisionally granted the requester legal aid while rejecting the claims related to court costs under the relevant statutes.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour requête en nomination révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 3) to reject the costs claimed by the applicant's counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but since the request for costs under this article was rejected in Article 3 of the dispositive, it is not included as a provision used in the final orders to support a ruling.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but the applicant later withdrew the conclusions based on it (Article 2 of the dispositive grants notice of withdrawal, not ruling based on the article).

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The article concerning provisional legal aid (Article 1) is based on this law, specifically mentioned in recital 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui donner un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 févier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Béguin au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.