Legislator Jurisprudence & Législation
2300630 Généré par l'IA

Municipality Liable for Delay in Occupational Disease Claim Processing

Numéro de cause 2300630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sought compensation from the municipality for various financial and moral damages arising from the administrative handling of her claim for occupational disease recognition, following a favorable opinion from the reform committee. The court dismissed the claim for financial losses, including lost income and pension deficits, due to a lack of direct and certain causal link to the proven fault, and rejected the claim for compensation based on strict liability as the disease's attribution to service was not established in the present litigation. However, the court found the municipality liable for fault due to prolonged and unjustified inaction in informing the claimant about her file status after the committee's positive opinion, awarding the claimant €1,500 for combined moral prejudice and disruption to living conditions, plus €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality Liable for Delay in Occupational Disease Claim Processing: The court dismissed the claim for financial losses, including lost income and pension deficits, due to a lack of direct and certain causal link to the proven fault, and rejected the claim for compensation based on strict liability as the disease's attribution to service was not established in the present litigation. However, the court found the municipality liable for fault due to prolonged and unjustified inaction in informing the claimant about her file status after the committee's positive opinion, awarding the claimant €1,500 for combined moral prejudice and disruption to living conditions, plus €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune maladie professionnelle indemnité pour tort moral responsabilité pour faute rémunération de prestations retard excusable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay costs to the plaintiff.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lab Simon, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune Terres de Caux à lui verser la somme totale de 157 461,59 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de la commune Terres de Caux la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- sa requête est recevable en l'absence d'exception de recours parallèle dès lors que l'arrêté du 22 janvier 2019 n'a ni pour objet la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ni un objet purement pécuniaire ;

- la responsabilité pour faute de la commune Terres de Caux est engagée au regard de l'absence de décision concernant l'imputabilité au service de sa maladie, à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme le 13 décembre 2018 ;

- la responsabilité sans faute de la commune Terres de Caux est engagée au regard de sa maladie imputable au service ;

- elle a subi :

o des préjudices financiers correspondant :

* à sa perte de revenus durant son placement à mi-traitement du 14 décembre 2020 au 1er août 2021 d'un montant de 6 923,55 euros ;

* à sa perte de revenus durant son congé maladie longue durée entre le 1er aout 2021 et le 14 décembre 2022 d'un montant de 10 567,07 euros ;

* au manque à gagner dans le calcul de ses droits à la retraite d'un montant de 7 490,64 euros ;

* à l'absence de bénéfice d'une rente viagère au titre de son invalidité d'un montant total de 97 480,33 euros ;

o un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros ;

o un préjudice tiré du trouble dans les conditions d'existence évalué à la somme de 25 000 euros ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise aux fins de déterminer son taux d'invalidité au 14 août 2021, date à laquelle elle a bénéficié de ses droits à retraite et a été radiée des cadres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune Terres de Caux, représentée par la SELARL EBC, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à charge de Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle dès lors que l'arrêté du 22 janvier 2019 octroyant un congé de longue maladie à Mme A constitue nécessairement une décision de rejet à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, devenue définitive ;

- l'arrêté du 22 janvier 2019 octroyant un congé de longue malade à Mme A constituant nécessairement une décision de rejet à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l'absence de décision concernant cette demande ;

- Mme A n'établit pas qu'il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ;

- la perte de revenus invoquée par Mme A durant son congé longue maladie n'est pas établie et est sans lien avec la faute alléguée ;

- le préjudice allégué par Mme A tiré du manque à gagner dans le calcul de ses droits à la retraite n'est ni direct, ni certain ;

- Mme A ne peut prétendre à une rente viagère au titre d'invalidité ;

- Mme A ne justifie pas de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Favre,

- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lab Simon, représentant Mme A et de Me Brault, représentant la commune Terres de Caux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée en tant que contractuelle par les services de la communauté de communes Cœur de Caux le 1er septembre 2004 en qualité d'éducatrice des activités physiques et sportives de 2ème classe. Elle a été titularisée à ce grade le 1er novembre 2005. En 2011, elle a été reclassée dans la filière administrative en tant que rédactrice territoriale. Le 1er janvier 2027, son poste a été transféré à la commune Terres de Caux où elle a exercé les fonctions d'animatrice culturelle. Par deux courriers du 20 avril 2018, réceptionnés le 26 avril 2018, elle a adressé au maire de la commune, d'une part, une demande de placement en congé longue maladie, et, d'autre part, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La commission de réforme a rendu le 13 décembre 2018 un avis favorable à l'imputabilité de sa maladie au service. Le comité médical a rendu le 9 janvier 2019 un avis favorable sur sa demande de placement en congé longue maladie. Par arrêté du 22 janvier 2019, elle a été placée en congé longue maladie à compter du 15 décembre 2017, renouvelé jusqu'au 14 mars 2021, puis a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par courrier du 5 octobre 2022, réceptionné le 10 octobre 2022, elle a saisi le maire de la commune Terres de Caux d'une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation des préjudices subis, restée sans réponse. Elle sollicite dans la présente instance la somme totale de 157 461,59 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. La commune Terres de Caux soutient que, dès lors que l'arrêté du 22 janvier 2019 octroyant un congé de longue maladie à Mme A constitue nécessairement une décision de rejet à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, devenue définitive faute pour la requérante de l'avoir contestée, celle-ci n'est plus recevable à formuler des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de cette décision. Toutefois, en l'espèce, la requérante ne se prévaut pas de l'illégalité fautive d'une telle décision mais présente des conclusions indemnitaires tirées de l'inaction fautive de la commune à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme du 13 décembre 2018. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune Terres de Caux à ce titre doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

4. En premier lieu, Mme A soutient que la responsabilité de la collectivité est engagée du fait de son inaction à la suite de sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service par courrier du 20 avril 2018, réceptionné le 26 avril 2018. La commission de réforme a rendu le 13 décembre 2018 un avis favorable à l'imputabilité de sa maladie au service. En l'absence de décision expresse, la collectivité doit être considérée comme ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service par une décision implicite, laquelle n'est pas encore devenue définitive et qui est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux enfermé dans aucun délai. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque faute de l'administration pour ce motif.

5. En second lieu, malgré les relances de Mme A de la collectivité restées vaines concernant sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service par courriers des 4 mai 2019, 10 octobre 2019 et 21 janvier 2020, la collectivité ne l'a pas informée sur sa situation de manière prolongée et injustifiée. Par suite, au regard de la négligence prolongée dans la gestion de son dossier révélée par les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le comportement fautif de la collectivité est de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

6. La requérante fait valoir que la responsabilité sans faute de la commune Terres de Caux en cas d'accident ou de maladie imputable au service est engagée. Toutefois, en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, celle-ci n'étant pas au demeurant l'objet du présent litige, Mme A n'est pas fondée à invoquer un tel fondement.

En ce qui concerne les préjudices :

7. En premier lieu, la requérante demande l'indemnisation des préjudices financiers correspondant à sa perte de revenus durant son placement à mi-traitement du 14 décembre 2020 au 1er août 2021 d'un montant de 6 923,55 euros et durant son congé maladie longue durée entre le 1er aout 2021 et le 14 décembre 2022 d'un montant de 10 567,07 euros, au manque à gagner dans le calcul de ses droits à la retraite d'un montant de 7 490,64 euros ainsi qu'à l'absence de bénéfice d'une rente viagère au titre de son invalidité d'un montant total de 97 480,33 euros. Toutefois, ces préjudices ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute retenue. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices financiers tirés de la perte de rémunération qu'elle déclare avoir subis du fait de sa maladie doivent être rejetées dans le cadre du présent litige. En outre, il n'y pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la requérante pour fixer son taux d'invalidité, celle-ci portant sur un litige distinct de celui à l'instance.

8. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu du comportement fautif de la commune Terres de Caux mentionné au point 5 dans le traitement de son dossier de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ayant laissée l'intéressée dans une situation d'incertitude et prolongée, il sera fait une équitable appréciation des deux chefs de préjudice invoqués en accordant à Mme A une somme globale de 1 500 euros.

9. Il résulte de qui précédé que Mme A est fondée à ce que la commune Terres de Caux soit condamnée à lui verser la somme totale de 1 500 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Terres de Caux la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune Terres de Caux doivent être rejetées, Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La commune Terres de Caux est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme A.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune Terres de Caux la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune Terres de Caux.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Cotraud, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

L. FAVRE

La présidente,

C. VAN MUYLDER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.