Expulsion Order Residence Assignment Upheld Despite Medical Travel Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order of expulsion and a forty-five-day residence assignment within a specific department following the expiration of a tourist visa sought annulment of the residence assignment order, asserting a need to travel to another city for scheduled medical appointments related to back pain. The court rejected the claim, reasoning that the residence assignment for a limited duration did not prevent the individual from attending the specified future medical appointments, and further, that there was no evidence demonstrating the impossibility of receiving appropriate medical care outside of France to challenge the underlying expulsion order, rendering the grounds for annulling the residence assignment unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Residence Assignment Upheld Despite Medical Travel Request: The court rejected the claim, reasoning that the residence assignment for a limited duration did not prevent the individual from attending the specified future medical appointments, and further, that there was no evidence demonstrating the impossibility of receiving appropriate medical care outside of France to challenge the underlying expulsion order, rendering the grounds for annulling the residence assignment unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical à Marseille en raison de lombalgies et doit s'y rendre pour des rendez-vous médicaux prévus durant les mois d'octobre et novembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Muller a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 juillet 1964, était titulaire d'un visa Schengen touristique à entrées multiples d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 et a fait l'objet, par un arrêté du 9 mai 2023 du préfet de la Corse-du-Sud d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté l'assignant à résidence.
2. Si M. A soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français pour des lombalgies et qu'il doit se rendre à des rendez-vous médicaux le 27 octobre 2023 et le 7 novembre 2023 à Marseille, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 9 mai 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se rendre à ces rendez-vous. Enfin, à supposer même que M. A puisse être regardé dans sa requête comme contestant la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, pris à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé hors de France.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. MULLER
Le greffier,
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN