Legislator Jurisprudence & Législation
2300629 Généré par l'IA

Kosovar National Admission Refusal Annulled Due to Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2300629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled a prefectural decision from July 26, 2022, which refused a Kosovar national admission to stay, ordered her departure from French territory, and set a destination country, because the decision constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and national law (L. 423-23 CESEDA). The court reasoned that the applicant, residing in France since 2017, having lost her father in France, maintaining ties with her mother, and demonstrating strong social integration evidenced by excellent academic results, numerous teacher attestations, and university scholarships, would suffer consequences of exceptional gravity from the refusal, thereby necessitating the immediate issuance of a one-year temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Kosovar National Admission Refusal Annulled Due to Violation of Family Life Rights: 423-23 CESEDA). The court reasoned that the applicant, residing in France since 2017, having lost her father in France, maintaining ties with her mother, and demonstrating strong social integration evidenced by excellent academic results, numerous teacher attestations, and university scholarships, would suffer consequences of exceptional gravity from the refusal, thereby necessitating the immediate issuance of a one-year temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie départ du pays demande d'asile d'un ressortissant albanais respect de la vie familiale admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the attorney's fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1
This article is the main order, annulling the administrative decision based on the merits discussed in the reasoning (implicitly related to Art. L. 423-23 CESEDA).
Article 2
This article orders the administrative authority to issue the residence permit, which is the direct consequence of the annulment in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the main order, annulling the administrative decision based on the merits discussed in the reasoning (implicitly related to Art. L. 423-23 CESEDA).

Article 2

This article orders the administrative authority to issue the residence permit, which is the direct consequence of the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que la préfète a considéré qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne justifiait pas d'une intégration sociale particulière ;

- elle est prise sur le fondement d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Elsaesser, représentant Mme A, également présente à l'audience.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante kosovare, née le 2 mai 2003, à Gjakove, au Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 26 juin 2017, alors qu'elle était âgée de 14 ans et accompagnée de ses parents, ressortissants albanais et kosovare. Le 15 novembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la " vie privée et familiale ". Par arrêté du 26 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante kosovare, réside en France depuis 2017, aux côtés de sa mère, ressortissante albanaise, son père étant décédé sur le territoire français peu après son arrivée. Scolarisée dès son entrée sur le territoire français, à l'âge de 14 ans, elle s'est inscrite à la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2022-2023. La requérante se prévaut de son intégration sociale dans la société française et produit, à l'appui de ses allégations, de nombreuses attestations des enseignants de l'équipe pédagogique ayant suivi sa scolarité et des attestations de ses camarades de lycée, témoignant du sérieux de son travail, du caractère exemplaire de son comportement, ainsi que de son fort engagement associatif. Il ressort par ailleurs de ses bulletins que ses résultats scolaires sont régulièrement bons, souvent excellents, et qu'elle a bénéficié d'encouragements et de félicitations du conseil de classe à de très nombreuses reprises. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a obtenu, outre le diplôme d'élève méritant du lycée Louis Pasteur pour " son investissement dans la vie du lycée et pour son amour des études ", deux bourses d'études pour sa première année universitaire, l'une d'un montant de 1 000 euros, délivrée par la fondation François Schneider, l'autre d'un montant de 4 000 euros versée par le chapitre de Saint-Thomas. Dans ces conditions, la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme A au séjour, qui interrompt son parcours d'études prometteur, doit être regardée comme emportant pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ledit titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros hors taxes.

DÉCIDE :

Article 1 : L'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Elsaesser une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La présidente-rapporteure

A. DULMETLa première conseillère

S. JORDAN-SELVA

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300629