Legislator Jurisprudence & Législation
2300629 Généré par l'IA

Administrative Residence Assignment Challenge

Numéro de cause 2300629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual contesting an administrative order assigning him to residence in a specific department, prohibiting him from leaving, requiring regular check-ins at a police station, and imposing a daily curfew, arguing these measures were disproportionate given his need to take his disabled daughter to a hospital outside the department and his obligation to walk his son to school before the required check-in time. The court rejected the annulment request because the applicant could request authorization to leave for medical appointments, and his next appointment was scheduled after the assignment ended; furthermore, the timing of the check-ins allowed sufficient time to take his son to school, potentially using public transport, and the three-hour evening curfew was consistent with regulations permitting such restrictions to facilitate removal from the territory.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Residence Assignment Challenge: The court rejected the annulment request because the applicant could request authorization to leave for medical appointments, and his next appointment was scheduled after the assignment ended; furthermore, the timing of the check-ins allowed sufficient time to take his son to school, potentially using public transport, and the three-hour evening curfew was consistent with regulations permitting such restrictions to facilitate removal from the territory.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour assistance judiciaire gratuite contrôle administratif recours contre des décisions administratives requête en nomination éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request, but rejected in the final order regarding costs.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request, but rejected in the final order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to reject the claim that the imposed time slot for residence violated freedom of movement.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, but rejected in the final order regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request, but rejected in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A D, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdit d'en sortir, l'a obligé à se présenter les lundis, mardis et jeudi à 9h 30 au commissariat de Troyes, et l'a obligé à demeurer tous les jours de 18 heures à 21 heures à son domicile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de sortir du département de l'Aube, alors que dans le même temps il doit accompagner sa fille handicapée à l'hôpital Necker situé hors de ce département ; cette interdiction apparait ainsi disproportionnée ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à se présenter les lundis, mardis et jeudi à 9h 30 au commissariat de Troyes compte tenu du fait qu'il n'est pas véhiculé et qu'il doit accompagner chaque matin son fils à l'école maternelle située à une heure à pied du commissariat ;

- la fixation d'une plage horaire de présence à son domicile de 18 heures à 21 heures porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 à 13 h 53, et soumis au contradictoire préalablement à l'audience, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars à 14 h :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Mainnevret, avocat de M. D,

- les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en arménien.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité arménienne, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2019, confirmée par jugement n°1902589-1902592 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne. Le 15 novembre 2021, il a fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français, également confirmée par un jugement n° 2102840 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne. Par arrêtés du 26 octobre 2022, la préfète de l'Aube a prononcé à l'encontre de M. D, une assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 15 mars 2023, notifié à l'intéressé le 23 mars 2023, la préfète de l'Aube l'a de nouveau assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdit d'en sortir, l'a obligé à se présenter les lundis, mardis et jeudis à 9h 30 au commissariat de Troyes, et l'a obligé à demeurer tous les jours de 18 heures à 21 heures à son domicile. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 mars 2023.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. M. D fait valoir le caractère disproportionné de l'interdiction qui lui est faite de quitter le département de l'Aube alors que dans le même temps il est contraint d'accompagner régulièrement sa fille à l'hôpital Necker situé à Paris. Toutefois, d'une part, l'arrêté en litige mentionne qu'il peut, pendant la période d'assignation, solliciter une autorisation de sortie auprès de la préfecture de l'Aube. D'autre part, M. D produit une confirmation de rendez-vous et indique au cours de l'audience publique que le prochain rendez-vous à l'hôpital Necker est fixé au mois d'octobre de l'année 2023, soit postérieurement à la date de fin de l'assignation à résidence. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de quitter le département de l'Aube pendant la période d'assignation à résidence, pas plus qu'il n'est fondé à invoquer le caractère disproportionné de cette décision.

4. M. D soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à se présenter les lundis, mardis et jeudis à 9 heures 30 au commissariat de Troyes, l'empêchant ainsi de ce fait d'accompagner chaque matin son fils de 3 ans à son l'école. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. D au cours de l'audience publique que l'école où est scolarisé son fils ouvre ses portes à 8 heures 35 et que le temps de trajet entre cette école et le commissariat est d'une heure à pied environ. Dès lors, M. D dispose du temps nécessaire pour y déposer son fils et, par la suite, se présenter au commissariat de Troyes à 9 heures 30. Au demeurant, il lui est toujours loisible d'emprunter les transports en commun pour effectuer ce trajet d'une durée d'environ quinze minutes, comme il a d'ailleurs précisé le faire régulièrement. Ainsi, M. D ne peut soutenir être dans l'impossibilité d'accompagner chaque matin son fils à l'école sans méconnaître son obligation de se rendre au commissariat de Troyes dans le cadre de l'assignation à résidence dont il fait l'objet.

5. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube a fixé une plage horaire de 18 heures à 21 heures pendant laquelle M. D doit demeurer à son domicile afin de permettre à l'administration de le retrouver en vue de procéder à son éloignement du territoire français. En outre, M. D ne justifie pas, au regard des pièces versées au dossier, de contrainte familiale empêchant son assignation à son domicile entre 18 heures et 21 heures. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a assigné M. D à son domicile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 733-2. Par suite le moyen tiré de ce que cette assignation à résidence de 18 heures à 21 heures porterait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 15 mars 2023 doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023

Le président-rapporteur,

Signé

A. B La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2300629