Legislator Jurisprudence & Législation
2300628 Généré par l'IA

Mootness of Mandamus for Residency Appointment

Numéro de cause 2300628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residency permit application, citing the saturation of the online booking system and the lack of response to a mailed request. The Administrative Tribunal ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific date for the processing of the residency application, thus rendering the original claim for relief unnecessary to decide upon.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mandamus for Residency Appointment: The Administrative Tribunal ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific date for the processing of the residency application, thus rendering the original claim for relief unnecessary to decide upon.

Mots-clés

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requête en nomination production de créance désignation d'un conseil juridique présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article established the legal basis invoked by the applicant for requesting an urgent measure, though the request subsequently became moot.
Article 1er
This article states that no further action is required regarding the applicant's request for an order compelling the Prefect to issue a summons.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that no further action is required regarding the applicant's request for an order compelling the Prefect to issue a summons.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis invoked by the applicant for requesting an urgent measure, though the request subsequently became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 17 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC