Legislator Jurisprudence & Législation
2300628 Généré par l'IA

Council Members v. Municipality on Agenda Inclusion and Meeting Suspension

Numéro de cause 2300628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency suspension of a municipal council meeting scheduled for the same day was filed by several council members because the agenda excluded a requested debate on general municipal policy, which they argued was illegally refused despite their demand meeting the legal threshold of one-tenth of the council members, as stipulated by the relevant article of the general code of local authorities. The court granted the suspension, finding that urgency existed because this was the last foreseeable meeting before the budget adoption, thus significantly impeding the elected officials' right to information, and that a serious doubt as to the legality of the implicit refusal existed because the requesters specifically invoked the general policy debate requirement, which was distinct from the municipality's stated reasons for denial concerning budget orientation debates or a higher threshold for adding agenda items.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Council Members v. Municipality on Agenda Inclusion and Meeting Suspension: The court granted the suspension, finding that urgency existed because this was the last foreseeable meeting before the budget adoption, thus significantly impeding the elected officials' right to information, and that a serious doubt as to the legality of the implicit refusal existed because the requesters specifically invoked the general policy debate requirement, which was distinct from the municipality's stated reasons for denial concerning budget orientation debates or a higher threshold for adding agenda items.

Mots-clés

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assemblée générale budget local assemblée communale politique budgétaire demandes de renseignements référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the suspension of the execution of the decision based on the grounds established in the case analysis.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge of summary proceedings (juge des référés) to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.

Article 2

The court orders the mayor to re-examine the request, following the grounds for suspension.

Article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales

This article defining the right to a debate on general policy was cited as the basis for finding a serious doubt regarding the legality of the decision (point 8, which informed the order in Article 1).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the notification instructions of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. H C, Mme I D, Mme B E, M. A F et Mme K J demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la convocation à la séance du 6 février 2023 du conseil municipal de la commune de La Feuillée.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la séance du conseil municipal doit se tenir le 6 février 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle ne fait pas droit à leur demande tendant à ce que soit organisé un débat portant sur la politique générale de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de La Feuillée conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire n'est pas obligatoire et que seuls huit conseillers municipaux peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal.

Vu :

- la requête au fond n° 2300627, enregistrée le 3 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 :

- le rapport de Mme G,

- les observations de MM. C et F, qui persistent dans les conclusions écrites, par les mêmes moyens développés.

La commune de La Feuillée n'était pas représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par courriel du 18 janvier 2023, M. C, Mme D, Mme E, M. F et Mme J ont demandé au maire de la commune de La Feuillée que soit organisé, lors du conseil municipal suivant, un débat portant sur la politique générale de la commune. Les intéressés ont été destinataires, le 31 janvier 2023, d'une convocation à la séance du conseil municipal devant se tenir le 6 février 2023 à 18h30, ne comportant pas la tenue d'un tel débat à son ordre du jour. Ils ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision de rejet de leur demande ainsi révélée et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des explications de M. C présentées lors de l'audience publique, que la séance du conseil municipal en litige, qui doit se tenir le 6 février 2023, constitue le dernier conseil municipal prévisible avant la séance consacrée à l'adoption du budget communal, devant avoir lieu en mars ou avril 2023. Le refus du maire de la commune de La Feuillée fait ainsi obstacle à ce que soit organisé un débat sur la politique générale de la commune avant que ne se tienne le débat sur le budget communal, ce qui porte sensiblement atteinte au droit à l'information des élus locaux. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " / () / À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. / L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an ".

6. Il résulte des écritures en défense de la commune de La Feuillée que le maire a entendu refuser de faire droit à la demande dont l'avaient saisi cinq des quinze conseillers municipaux, au double motif que l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire n'est pas obligatoire dans la commune, qui ne compte que 684 habitants, et qu'une demande d'inscription d'un sujet à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal doit être portée par huit élus.

7. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un débat portant sur la politique générale de la commune doit être organisé lors de la séance suivante du conseil municipal, dès lors que la demande est présentée par un dixième des élus.

8. Il est en l'espèce constant que la demande faite au maire de la commune de La Feuillée, présentée par courriel du 18 janvier 2023, a été signée par cinq des quinze conseillers municipaux de la commune et que la demande en cause portait explicitement et seulement sur l'organisation d'un débat sur la politique générale de la commune, lors de la séance suivante du conseil municipal, et non sur l'inscription d'une question à l'ordre du jour pas davantage que sur l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un tel débat ait précédemment été organisé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus implicite d'organiser le débat sollicité.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que l'exécution de la décision portant refus implicite du maire de la commune de La Feuillée d'organiser un débat sur la politique générale de la commune, révélée par la convocation à la séance du conseil municipal du 6 février 2023, soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

10. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de La Feuillée procède au réexamen de la demande de M. C, Mme D, Mme E, M. F et Mme J tendant à ce que soit organisé un débat sur la politique générale de la commune, avant la séance du conseil municipal du 6 février 2023 à 18h30, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 8.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision portant refus implicite du maire de la commune de La Feuillée d'organiser un débat sur la politique générale de la commune, révélée par la convocation à la séance du conseil municipal du 6 février 2023, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Feuillée de procéder au réexamen de la demande de M. C, Mme D, Mme E, M. F et Mme J tendant à ce que soit organisé un débat sur la politique générale de la commune, avant la séance du conseil municipal du 6 février 2023 à 18h30, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 8 de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H L C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de La Feuillée.

Fait à Rennes, le 6 février 2023

Le juge des référés,

signé

O. GLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.