Moroccan National Residence Permit, Expulsion, and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco, who had resided in the country since childhood and was subject to an administrative order refusing a residence permit, expulsion, and a three-year re-entry ban, challenged the decision, arguing, among other points, an error in assessing the threat to public order and a violation of the right to private and family life. The court upheld the refusal of the residence permit, finding the applicant's prior conviction for violence demonstrated a threat to public order and did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights, but it annulled the expulsion order and the consequential re-entry ban because the applicant proved habitual residence since before the age of thirteen, as required by law, and ordered the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er, Article 2; Moroccan National Residence Permit, Expulsion, and Re-entry Ban Challenge: The court upheld the refusal of the residence permit, finding the applicant's prior conviction for violence demonstrated a threat to public order and did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights, but it annulled the expulsion order and the consequential re-entry ban because the applicant proved habitual residence since before the age of thirteen, as required by law, and ordered the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling specific parts of the administrative order (obligation to leave the territory, fixing destination, and re-entry ban).
This article issues the mandatory injunction to the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review.
This article rejects the remaining claims of the petitioner.
This article orders the notification of the judgment to the parties (Procedural order).
This provision was the substantive basis for annulling the obligation to leave the territory, as the applicant proved habitual residence since before the age of thirteen.
This provision was applied to mandate the issuance of a provisional residence permit during the administrative re-examination following the annulment of the OQTF.
This provision was cited in the dispositive (Article 3 rejects the claim based on this article regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 31 mars 2023,
M. C A D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur de fait dès lors que sa vie privée et familiale constitue un motif humanitaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée eu égard à sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les observations de Me Homehr pour M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, né le 20 juillet 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. F B, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Oise a relevé que M. A D avait été condamné par le tribunal pour enfants de E le 25 mai 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple pour des faits de violences commises en réunion n'ayant entraîné aucune incapacité commis au préjudice d'une mineure. Si M. A D prétend que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis dans un moment où il était fragilisé psychologiquement et qu'il s'est repris depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits commis, qui s'inscrivent dans un comportement général rétif à toute autorité et qui ont justifié une peine importante prononcée par le tribunal pour enfants, caractérise la menace pour l'ordre public relevée par la préfète de l'Oise. Ce moyen doit ainsi être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que malgré la durée de la présence en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. A D un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
8. M. A D justifie être entré sur le territoire français en 2007, lorsqu'il était âgé de quatre ans, sous couvert d'un visa de long séjour et avoir été recueilli dans le cadre d'une kafala en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est scolarisé en France depuis 2010 et qu'ainsi est rapportée la preuve de la résidence habituelle en France de M. A D depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. A D une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
11. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : L'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète de l'Oise est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. A D dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.