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2300625 Généré par l'IA

Former Civil Servant Seeks Annulment of Pension Collection Order Based on Contested Suspension

Numéro de cause 2300625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former civil servant, who had taken early retirement but subsequently returned to full-time teaching employment without notifying the pension service, sought the annulment of a collection order for €17,545, arguing it was illegal because it was based on an allegedly illegal suspension of her pension. The administrative tribunal rejected the request because the claimant was basing her argument solely on the invalidity of the pension suspension certificate, but the court noted that a prior judgment from November 20, 2023, had already dismissed the claimant's legal action against that very suspension certificate, rendering her current claim for consequential annulment unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 223-13 du code de justice administrative; Former Civil Servant Seeks Annulment of Pension Collection Order Based on Contested Suspension: Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme D sont rejetées.

Mots-clés

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suspension de rente annulation civile retraite anticipée fonctionnaire contentieux de sécurité sociale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, épouse D, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2022 émis à son encontre d'un montant de 17 545 euros.

Elle fait valoir que ce titre de perception est illégal dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une suspension de sa retraite elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme A B, épouse D.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B, épouse D, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- Mme D ne soulève aucun moyen, que sa demande indemnitaire est irrecevable faute d'être chiffrée et en l'absence de demande préalable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, professeure certifiée de classe normale, a obtenu une retraite anticipée en qualité de mère de trois enfants. Elle est titulaire d'une pension civile de retraite accordée par arrêté du 7 juillet 2008 prenant effet le 1er octobre 2008. Mme D a repris des activités d'enseignement au titre de remplacement et à plein temps à partir de 2012. Le service des retraites de l'État a, par courrier du 14 décembre 2021, informé Mme D que sa situation devait être régularisée en raison de l'activité qu'elle avait exercée auprès d'un employeur public après la date d'effet de sa pension sans en avoir informé l'administration. En l'absence de régularisation, le service des retraites de l'État a émis le 13 septembre 2022 un certificat de suspension de sa pension civile de retraite à concurrence d'un montant brut de respectivement 2 502,10 euros au titre de l'année 2017, de 6 727,88 euros au titre de l'année 2018 et à hauteur de l'intégralité de la pension au titre de l'année 2019. Un titre de perception d'un montant de 17 545 euros a été émis le 13 décembre 2022 dont Madame D sollicite l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme D se borne à soutenir que le titre de perception litigieux serait illégal à raison de l'illégalité de la suspension de sa pension de retraite. Or, par un jugement du 20 novembre 2023 (n° 2205912), le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme D dirigée contre le certificat du 13 septembre 2022 portant suspension d'une pension civile de retraite. Mme D n'est dès lors pas fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, à demander l'annulation de ce titre de perception par voie de conséquence.

Sur les dépens :

3. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme D sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

F. C

La greffière,

Signé

E. DouillardLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.