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2300625 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Training Organization Registration Cancellation Upheld

Numéro de cause 2300625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision upholding the cancellation of its training organization registration, alleging procedural defects, insufficient reasoning, and an improper lack of prior formal notice. The court rejected the claims, finding that the decision on prior appeal substituted the initial act, rendering the motivation challenge ineffective; that the decision was adequately reasoned; and that the applicant had been duly notified of the inspection report and invited to provide justification for the discovered administrative and training delivery shortcomings, which included significant discrepancies between declared and documented trainees, and failures to verify the reality and proper execution of remote training sessions as required by relevant labor code provisions. Consequently, the court dismissed the application for annulment and denied the request for costs under administrative justice rules against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 6351-4 du code du travail, Article 1er; Prefectural Decision Upholding Training Organization Registration Cancellation Upheld: The court rejected the claims, finding that the decision on prior appeal substituted the initial act, rendering the motivation challenge ineffective; that the decision was adequately reasoned; and that the applicant had been duly notified of the inspection report and invited to provide justification for the discovered administrative and training delivery shortcomings, which included significant discrepancies between declared and documented trainees, and failures to verify the reality and proper execution of remote training sessions as required by relevant labor code provisions. Consequently, the court dismissed the application for annulment and denied the request for costs under administrative justice rules against the state.

Mots-clés

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contestation de la radiation recours contre des décisions administratives vice de procédure formel annonce des prétentions compétences d'injonction du préfet décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim for annulment made by the company 'L'école des formations'.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the final decision rejected its application against the State in Article 8 of the reasoning, meaning it was addressed in the final orders concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société " L'école des formations ", représentée par Me Bensahkoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé l'annulation de sa déclaration d'activité d'organisme de formation ;

2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de communication du rapport de l'inspectrice du travail ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de produire des documents relatifs aux formations dispensées et qu'elle a transmis les documents demandés par le service d'inspection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;

- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bensahkoun, représentant la société " L'école des formations ".

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle diligenté par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui a révélé des manquements administratifs et dans la réalisation des formations, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 6 septembre 2022, annulé la déclaration d'activité de la société " L'école des formations ", organisme de formation de professionnels déclaré depuis le 19 février 2021. La société " L'école des formations " a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La société " L'école des formations " demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 de rejet de ce recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 (). 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée. / Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. ".

3. Si la société requérante conteste la motivation de la décision du 6 septembre 2022, la décision prise sur recours préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.

4. La décision du 28 novembre 2022 comporte le rappel des manquements relevés lors du contrôle de l'inspectrice du travail, l'absence de justificatifs produits en réponse à la mise en demeure adressée par le service d'inspection s'agissant des formations à distance et la réponse aux griefs soulevés dans le cadre du recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle a été notifié à la société " L'école des formations " le 9 juin 2022 et que ce rapport invitait la société requérante à produire tout élément justifiant notamment de la réalité des formations dispensées pour contester les manquements constatés. Par suite, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de mise en demeure préalable doivent être écartés.

6. Si la société requérante entend contester la matérialité des griefs retenus à son encontre, il ressort du rapport de contrôle et de la décision en litige qu'elle avait déclaré avoir dispensé des formations auprès de soixante-cinq stagiaires alors que les dossiers déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations font apparaître neuf cents trente-deux stagiaires. De même, le contrôle n'a pas permis de vérifier la réalité des formations dispensées en raison des incohérences sur les durées, les intitulés et lieux de formation figurant dans les programmes de formation, les conventions, les factures et les feuilles d'émargement, le rapport de contrôle mentionnant que les feuilles d'émargement ne précisaient pas l'identité du formateur et ne comportaient notamment pas de signature ou d'élément permettant d'établir l'identité du signataire et l'authenticité de la signature, qu'il n'a pas été possible d'identifier les moyens de connexion mis à disposition de stagiaires pour vérifier le suivi effectif de la formation, ni les outils utilisés par les formateurs pour échanger avec eux, qu'aucune évaluation intermédiaire n'avait été organisée pour le suivi de la formation et qu'enfin, les heures de formation prévues au contrat n'ont pas toutes été réalisées, sans incidence sur le coût de la formation. Ces différents constats ont ainsi révélé que la société " L'école des formations " ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions du chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail relatives au fonctionnement des organismes de formation. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément justificatif probant produit par la société requérante de nature à contredire ces constats, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement annuler la déclaration d'activité de la société " L'école des formations ". Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " L'école des formations " est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " L'école des formations " et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

A-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

K. Azag

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,