Legislator Jurisprudence & Législation
2300624 Généré par l'IA

Refusal of Security Agent Card Based on Prior Criminal Conduct Upheld

Numéro de cause 2300624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a request to annul the decision by the National Council for Private Security Activities to refuse the applicant a professional card as a security agent, based on the applicant's prior conduct deemed contrary to honor and probity under the Internal Security Code. Although the applicant argued the refusal erroneously cited a vehicle theft for which he only received a warning for receiving stolen goods, the court found that established facts confirmed he was implicated for both receiving stolen property (a transit card) and for vehicle theft in 2019, rendering his actions incompatible with the security profession, despite his years of experience and positive employment history.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Refusal of Security Agent Card Based on Prior Criminal Conduct Upheld: Although the applicant argued the refusal erroneously cited a vehicle theft for which he only received a warning for receiving stolen goods, the court found that established facts confirmed he was implicated for both receiving stolen property (a transit card) and for vehicle theft in 2019, rendering his actions incompatible with the security profession, despite his years of experience and positive employment history.

Mots-clés

Généré par l'IA
antécédents agent administratif titre nominatif chose volée mesure de sûreté pénale droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural measure within the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural measure within the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Il soutient que :

- la décision attaquée mentionne qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de recel de bien et de vol de véhicule alors que le rappel à la loi portait uniquement sur des faits de recel de biens ;

- il n'a commis aucun vol de véhicule et ne comprend pas l'accusation de recel de bien dès lors qu'il n'a jamais cherché à revendre la carte TCL qu'il avait trouvé dans la rue ;

- il exerce la profession d'agent de sécurité depuis plus de dix ans, donne satisfaction à ses employeurs et souhaite développer sa propre société de sécurité.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité, le 8 septembre 2022, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 19 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé, d'une part, que M. B avait été mis en cause en qualité d'auteur, le 5 août 2019 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et, le 2 août 2019, pour des faits de vol d'un véhicule commis à Lyon (Rhône) et, d'autre part, que ces deux faits avaient donné lieu à un rappel à la loi.

4. Si M. B est fondé à soutenir que seuls les faits de recel ont fait l'objet d'un rappel à la la loi, il ressort, toutefois, des éléments contenus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et du rapport d'enquête de police du 9 décembre 2022 réalisée à la demande du Conseil national des activités privées de sécurité, d'une part, que le requérant a recelé une carte TCL qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice d'un tiers, faits pour lesquels il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un rappel à la loi, et d'autre part, qu'il a également été mis en cause, le 2 août 2019, pour avoir commis des faits de vol de véhicule. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits qui doit être regardée comme établie. Compte tenu de leur nature et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, les agissements commis les 2 et 5 août 2019, alors que M. B était titulaire d'une carte professionnelle, sont contraires à l'honneur et à la probité et s'avèrent incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité quand bien même le rappel à la loi porterait uniquement sur les faits de recel, que l'intéressé aurait donné satisfaction à ses précédents employeurs et qu'il exercerait cette profession depuis plusieurs années. Par suite, en refusant de renouveler la carte professionnelle du requérant pour ce motif, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience le 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

E. Seytre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,