Legislator Jurisprudence & Législation
2300623 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Article 8 Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2300623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since 2015, married to a resident Algerian with a valid residency permit, and mother of a child born in France and attending school there, sought the annulment of the prefect's implicit refusal of her residence permit application, arguing the refusal was a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that, given the duration and nature of her establishment, the applicant had fixed her private and family interests in France, rendering the implicit refusal disproportionate, and therefore annulled the decision, ordering the prefect to issue a one-year residence permit for private and family life within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Article 8 Residence Permit Annulment: The court found that, given the duration and nature of her establishment, the applicant had fixed her private and family interests in France, rendering the implicit refusal disproportionate, and therefore annulled the decision, ordering the prefect to issue a one-year residence permit for private and family life within two months and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée droit d'établissement droit de cité règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision annulled the implicit rejection of the residence permit request because it constituted a disproportionate infringement on the right to private and family life protected by this article.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue a residence permit within a specified period.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 janvier 2023 et 7 mars 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite litigieuse n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé au sens des stipulations du même article 8 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- et elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 :

- le rapport de M. Combot ;

- et les observations de Me Rédeau, représentant Mme B épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 1er février 1983, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. En l'espèce, Mme B épouse C indique être entrée sur le territoire français en 2015 munie d'un visa de Schengen de type C d'une durée de cinq ans. Il ressort également des pièces du dossiers que Mme B épouse C est mariée depuis le 23 octobre 2014 avec M. D C, ressortissant algérien né le 1er février 1971, et titulaire d'une carte de résident algérien valide jusqu'en 2032. De leur union est né un fils le 2 août 2016 à Nice qui est scolarisé en France. Elle produit divers documents dont des avis d'imposition, des documents bancaires et des documents médicaux répartis sur différents mois courant du mois de novembre 2015 à 2022 qui sont de nature à démontrer sa présence habituelle en France depuis novembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que des membres de la famille de Mme B épouse C résident en France, dont certains sont titulaires de la nationalité française. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B épouse C doit être regardée ayant fixé ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLa présidente,

signé

M. Pouget

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière