Foreign National's Challenge to Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a prefectural order to leave the national territory without a departure deadline, including a one-year re-entry ban and designation of a destination country, arguing urgent and serious doubt regarding the legality of the decision due to family ties in the territory, potential violations of human rights conventions, and insufficient reasoning. The court rejected the request for suspension and related injunctions, finding that the applicant, despite family ties in the territory, failed to demonstrate compelling evidence of integration or that the family unit could not be reconstituted in the spouse's country of origin or the country where the family previously resided, thus concluding that no serious doubt existed regarding the legality of the decision or that it constituted an excessive violation of private and family life under the current state of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Challenge to Deportation Order Rejected: The court rejected the request for suspension and related injunctions, finding that the applicant, despite family ties in the territory, failed to demonstrate compelling evidence of integration or that the family unit could not be reconstituted in the spouse's country of origin or the country where the family previously resided, thus concluding that no serious doubt existed regarding the legality of the decision or that it constituted an excessive violation of private and family life under the current state of the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the applicant's request and analyzed by the court to determine whether to suspend the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Maître Antoine Le Scolan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° RF/n° 2023/158 du préfet de la Guadeloupe en date du 20 avril 2023, notifié le même jour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, une interdiction de retour d'un an et fixation du pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de prendre toute mesure afin que son passeport lui soit remis en main propre, ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où la décision en litige peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en lien avec la méconnaissance de l'article 8 puisque ses attaches familiales sont en France, avec sa femme et ses deux filles, qu'il dispose de promesses d'embauche et qu'il est intégré dans la communauté nationale ;
- les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par le préfet compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle se trouve Haïti aujourd'hui, et s'il est éloigné en Argentine, du racisme qui prévaut dans ce pays ;
- l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 3 novembre 1989 a été méconnu par le préfet, dès lors que ses deux filles vivent en France à ses côtés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions n'instituant pas de délai de départ volontaire, lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an et désignant Haïti ou l'Argentine comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2300622 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Maître Le Scolan, pour le requérant, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. M. A, ressortissant Haïtien et Argentin, né le 5 mai 1980 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté n° RF/n° 2023/158 du préfet de la Guadeloupe en date du 20 avril 2023, notifié le même jour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, une interdiction de retour d'un an et fixation du pays de destination.
3. Le requérant allègue avoir émigré en Argentine en 2011 où il a rencontré une ressortissante argentine d'origine haïtienne qu'il a épousée en janvier 2017 à Buenos Aires. Le couple à vécu en Argentine où il a eu une première fille D, avant que l'épouse du requérant ne s'installe en Guadeloupe en 2019 où est née leur deuxième fille C. M. A a rejoint son épouse et leurs deux filles en Guadeloupe en juin 2022. L'intéressé se prévaut notamment de ce que ses attaches familiales sont en France, avec sa femme et ses deux filles, qu'il dispose de promesses d'embauche et qu'il est intégré dans la communauté nationale.
4. Toutefois, le requérant, arrivé très récemment sur le sol français, qui a vécu 31 ans dans son pays d'origine et 11 ans en Argentine, ne démontre aucun signe probant d'intégration et n'établit notamment pas parler français. Par ailleurs, il ne démontre pas que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer en Haïti, dont son épouse est également ressortissante, ou en Argentine où le couple a précédemment résidé, et dont l'un et l'autre ont la nationalité, et où leurs deux enfants pourraient poursuivre leur scolarité.
5. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe, dont la décision a été suffisamment motivée, n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. E
La greffière,
Signé :
L. LubinoLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol