Legislator Jurisprudence & Législation
2300622 Généré par l'IA

Serbian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Dismissed

Numéro de cause 2300622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the request by an individual, a Serbian national, to annul the prefect's decision of January 23, 2023, which refused him a private and family life residence permit and ordered him to leave the territory. The court dismissed the claims that the decision lacked proper signatory authority, motivation, or notification language, finding that the procedural defects raised did not affect the decision's legality. Crucially, the court found that the applicant failed to establish a basis for the requested permit under Article L. 423-21 because he did not demonstrate the required habitual residence with a parent, having been in child protective services, and since he did not meet the conditions under the applicable Article L. 423-22, the prefect was not obliged to consult the residency commission. Furthermore, the court determined that the applicant did not sufficiently prove ties to family in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, especially given his documented history of serious criminal offenses constituting a threat to public order, thereby justifying the refusal of a residence permit and the consequential expulsion measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Serbian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Dismissed: The court dismissed the claims that the decision lacked proper signatory authority, motivation, or notification language, finding that the procedural defects raised did not affect the decision's legality. Crucially, the court found that the applicant failed to establish a basis for the requested permit under Article L. 423-21 because he did not demonstrate the required habitual residence with a parent, having been in child protective services, and since he did not meet the conditions under the applicable Article L. 423-22, the prefect was not obliged to consult the residency commission. Furthermore, the court determined that the applicant did not sufficiently prove ties to family in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, especially given his documented history of serious criminal offenses constituting a threat to public order, thereby justifying the refusal of a residence permit and the consequential expulsion measures.

Mots-clés

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expulsion pénale autorisations de séjour notification de la décision demande d'asile de Roma asile de ressortissants syriens menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 3 of the initial claims) concerning the request for costs, although the claim was ultimately rejected (Article 2 of the dispositive).
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 3 of the initial claims) concerning the request for costs, although the claim was ultimately rejected (Article 2 of the dispositive).

Article L. 614-1 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the legal basis under which a single judge granted provisional legal aid and annulled the OQTF, which is mentioned in the background context (paragraph 1 of 'Considérant ce qui suit'). However, since the final orders only rejected the main request (Art. 1) and the rest (Art. 2), this provision is procedural context rather than a ground for the final orders themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2023, 2 février 2023 et 2 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de l'admettre provisoirement au séjour durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions contestées :

- le signataire de ces décisions était incompétent pour les édicter ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

Sur la décision de refus de séjour :

- le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de cette décision ;

- le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire à cet article ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les pièces produites par le préfet postérieurement à l'arrêté contesté ne peuvent être prises en compte ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- elle est contraire au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- il ne menace pas l'ordre public ;

- il ne présente pas un risque de fuite ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot,

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant serbe né le 31 décembre 2004, a sollicité le

13 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de ladite obligation. Par un jugement du 2 février 2023, le magistrat désigné en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions en découlant, et renvoyé devant une formation collégiale du tribunal la décision relative au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme A à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée dans une langue que comprend M. C ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C soutient que le préfet a ainsi commis une erreur de droit dès lors qu'au regard tant de sa demande de titre que de sa situation, le préfet aurait dû s'estimer saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du même code et se prononcer à ce titre.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de titre de séjour de M. C, en date du 13 janvier 2023, que celui-ci s'est limité à solliciter la délivrance d'un titre de séjour " jeune majeur ", sans autres précisions. Par ailleurs, tant lors de cette demande que lors de ses observations recueillies le 10 janvier 2023, M. C s'est limité à indiquer, au titre de ses attaches familiales en France, la présence de ses deux frères, sans mentionner l'un de ses parents. M. C a d'ailleurs été placé à l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 mars 2019 après avoir été abandonné par sa mère. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant entendu demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions prévoient une condition habituelle de résidence de l'étranger avec l'un de ses parents. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de saisir la commission de titre de séjour prévu à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre prévu par les dispositions de l'article L. 423-21 du même code. En toute hypothèse, dès lors que M. C ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du même code, notamment en ce qui concerne l'absence de sérieux de ses études, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté.

8. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

9. En septième lieu, M. C soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à mentionner, sans autres précisions, la présence de ses deux frères en France, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié sur la réalité des liens qu'il entretient avec ces derniers, et il n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le comportement de M. C représente une menace à l'ordre public, ayant été mis en cause, en 2020, 2021 et 2022, pour des faits de vol, dégradation, violence aggravée et menaces de mort, et qu'il a été ainsi écroué le 1er juillet 2022 pour des faits de destruction et de violence. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision relative au séjour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire et celles au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1 : La demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Boutot, premier conseiller,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.

Le rapporteur,

L. Boutot

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,