Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that refused his residence permit renewal, ordered his immediate departure from the territory, imposed a one-year re-entry ban, and assigned him to residence, arguing the refusal was based on a manifest error of appreciation because the administration failed to ask him to complete his file (under Article L. 114-5 of the administrative code) and because his conduct did not constitute a threat to public order (under Article L. 412-5 of the immigration code). The court rejected the claim concerning the failure to request missing documents, finding that the employer, not the applicant, was responsible for submitting the work authorization request to the relevant labor authority, and that the decision did not deem the file incomplete. Furthermore, while the applicant's history of police intervention for offenses like abuse of vulnerability and violence suggested a threat to public order, the court deemed this ground "superfluous" given the inapplicability of the first ground, ultimately upholding the rejection of the residence permit refusal and related expulsion measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld: 114-5 of the administrative code) and because his conduct did not constitute a threat to public order (under Article L. 412-5 of the immigration code). The court rejected the claim concerning the failure to request missing documents, finding that the employer, not the applicant, was responsible for submitting the work authorization request to the relevant labor authority, and that the decision did not deem the file incomplete. Furthermore, while the applicant's history of police intervention for offenses like abuse of vulnerability and violence suggested a threat to public order, the court deemed this ground "superfluous" given the inapplicability of the first ground, ultimately upholding the rejection of the residence permit refusal and related expulsion measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the conclusions seeking the annulment of the decision refusing the residence permit.
Cited in Article 1 as part of the rejection of claims related to litigation costs.
Cited in Article 1 as part of the rejection of claims related to litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne l'a pas invité à régularisé sa demande et compléter son dossier et, d'autre part, de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public ;
- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson,
- les observations de Me Dravigny, substituant Me Diaz, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1998, est entré en France le 3 avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 mars 2018, obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 novembre 2016. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire, la dernière étant valable jusqu'au 16 mars 2021. Le 15 février 2021, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis, le 23 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
2. Par un jugement du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur ce territoire et assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour est fondée, d'une part, sur la circonstance que M. A B ne disposait pas d'une autorisation de travail ou d'une demande en ce sens souscrite par son employeur et, d'autre part, sur la menace pour l'ordre public que représente son comportement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ()".
5. Le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à produire les pièces requises pour compléter son dossier de changement de statut et de demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la demande d'autorisation de travail est présentée par l'employeur à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et que seule cette administration pouvait s'adresser à l'employeur pour compléter le dossier. Il ne ressort d'ailleurs pas davantage des pièces du dossier que la demande du requérant ait été considérée comme incomplète dès lors que la décision attaquée se borne à faire état de ce que le requérant ne disposait pas d'une telle autorisation ou de la preuve de ce que son employeur l'aurait sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'égard de ces dernières est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé par les services de police pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable en 2017, pour violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en 2021 et, enfin, a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'au 26 octobre 2021 avec notamment pour obligation de ne pas entrer en contact avec la victime. S'il est constant que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour ces faits, ceux-ci, dont la matérialité n'est pas sérieusement remise en cause par le requérant qui se borne à soutenir qu'il ne les a jamais reconnus, caractérisent un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, ce motif présente un caractère surabondant et ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, être de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière