Legislator Jurisprudence & Législation
2300622 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Pre-Thirteen Habitual Residence in France

Numéro de cause 2300622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Serbia, having entered France before turning thirteen and habitually residing there since, sought the annulment of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered his immediate departure from the territory, set a country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid and ruled that the order to leave the territory was unlawful because the applicant met the criteria of habitual residence in France before age thirteen under the relevant code, which provides no exception for public order concerns in such cases; consequently, the subsequent decisions regarding departure, country of removal, and re-entry ban were also deemed illegal, leading the court to enjoin the prefect to reexamine the situation within one month and grant a provisional residence authorization during this period, while partially granting costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Serbian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Pre-Thirteen Habitual Residence in France: The court provisionally granted legal aid and ruled that the order to leave the territory was unlawful because the applicant met the criteria of habitual residence in France before age thirteen under the relevant code, which provides no exception for public order concerns in such cases; consequently, the subsequent decisions regarding departure, country of removal, and re-entry ban were also deemed illegal, leading the court to enjoin the prefect to reexamine the situation within one month and grant a provisional residence authorization during this period, while partially granting costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi entrée illégale départ du pays résidence habituelle autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-17 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal la demande de M.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Art. R. 776-17 du code de justice administrative
Cited as a basis for referring the request for annulment to a collegiate body of the tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to order the applicant to leave the French territory was annulled because it violated this article.

Art. L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as a basis for referring the request for annulment to a collegiate body of the tribunal.

Art. R. 776-17 du code de justice administrative

Cited as a basis for referring the request for annulment to a collegiate body of the tribunal.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the obligation imposed on the prefect to re-examine the applicant's situation and grant a temporary residence permit.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs, conditional on definitive legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2023 et 2 février 2023,

M. B C, représenté E Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 E lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette obligation ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte sous une astreinte de 150 euros E jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros E jour de retard et de l'admettre au séjour durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions contestées :

- le signataire de ces décisions était incompétent pour les édicter ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

Sur la décision de refus de séjour :

- le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de cette décision ;

- le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire à cet article ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- elle est contraire au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- il ne menace pas l'ordre public ;

- il ne présente pas un risque de fuite ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

E un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés E M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D A,

- et les observations de Me Airiau, représentant M. C ;

- et les observations de M. C.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant serbe né le 31 décembre 2004, a sollicité le

13 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. E un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de ce département a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de ladite obligation. Le requérant, placé au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la compétence du juge unique :

2. En application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2023, E laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, E voie de conséquence, ses autres conclusions dans la mesure où le présent jugement ne statue pas sur elles.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie E tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () E dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.

5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des bulletins scolaires et de divers actes de procédure pénale le concernant que M. C est entré en France au plus tard le 27 janvier 2017, soit avant d'atteindre l'âge de treize ans et qu'il y réside habituellement depuis. Si le préfet du Haut-Rhin fait, à juste titre, valoir que la présence en France du requérant présente un risque de trouble à l'ordre public, ni l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition de ce code régissant la police spéciale des étrangers ne prévoit, pour un tel motif, une exception à l'interdiction prévue au 2° de cet article. E suite, M. C est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023, E laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et, E voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,

L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E le présent jugement. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2023, E laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses autres conclusions, dans la mesure où le présent jugement ne statue pas sur elles, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Lu en audience publique le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.