Legislator Jurisprudence & Législation
2300621 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Annulment and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2300621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral order refusing him asylum status, ordering him to leave the territory within thirty days, and setting the country of return, arguing that the expulsion order was based on a manifest error of assessment regarding his personal situation, specifically his neurological and renal health issues, violating both national law and Article 2 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the medical documents did not establish that the applicant's health was of exceptional gravity preventing travel or untreatable in his country of origin, nor did the applicant provide evidence of his family situation or integration in France, leading to the conclusion that the order to leave the territory and the designation of the country of return were lawful, and consequently rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Asylum Annulment and Expulsion Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the medical documents did not establish that the applicant's health was of exceptional gravity preventing travel or untreatable in his country of origin, nor did the applicant provide evidence of his family situation or integration in France, leading to the conclusion that the order to leave the territory and the designation of the country of return were lawful, and consequently rejecting the request for costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile rupture de ban situation dans le pays d'origine convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée retour licite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs incurred by the applicant.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de ce que cette décision est contraire au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne régit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et doit être également écarté.
Article 1er
The main operative order rejecting the applicant's request (requête rejetée).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order rejecting the applicant's request (requête rejetée).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B C A, représenté par Me Devos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

- la décision est contraire à l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contraire à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Si M. A produit des documents médicaux indiquant qu'il est suivi pour des problèmes de santé neurologiques et rénaux, ceux-ci n'indiquent nullement que les pathologies en question seraient d'une exceptionnelle gravité, l'empêcheraient de voyager ou ne pourraient être traitées dans son pays d'origine, le Nigéria. Le requérant n'apporte aucun élément de preuve relativement à la réalité de sa situation familiale ou de son intégration en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle porterait à son droit à la vie, protégé par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait contraire au 9° de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

2. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la destination fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ne peut qu'être écarté.

3. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au poin1 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que cette décision est contraire au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne régit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et doit être également écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Devos et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B.Boutou

La greffière,

Signé

F.Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.