Legislator Jurisprudence & Législation
2300620 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card/Disabled Parking Endorsement)

Numéro de cause 2300620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of the departmental council's decision rejecting his application for a mobility inclusion card with a "disabled parking" endorsement, citing a significant pelvic tilt from childhood leading to chronic pain and reduced walking capacity affecting his hips, lower back, and knees. The court found that because the departmental council failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it must be deemed to have acquiesced to the facts presented in the claim; considering the claimant's documented severe health issues, recurring knee pain, sciatica, and the need for wider parking spaces to facilitate vehicle access, the court determined that his condition satisfied the legal criteria for the disabled parking endorsement, thus ordering the annulment of the rejection and compelling the issuance of the card for a duration of two years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card/Disabled Parking Endorsement): The court found that because the departmental council failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it must be deemed to have acquiesced to the facts presented in the claim; considering the claimant's documented severe health issues, recurring knee pain, sciatica, and the need for wider parking spaces to facilitate vehicle access, the court determined that his condition satisfied the legal criteria for the disabled parking endorsement, thus ordering the annulment of the rejection and compelling the issuance of the card for a duration of two years.

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits civils endossement allégations de santé demande adressée à l'autorité accès aux documents dorsalgie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order to annul the decision refusing the mobility inclusion card.

Article 2

This article contains the final operative order to compel the administrative authority to issue the mobility inclusion card for a duration of two years.

Article 3

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural directive for the dispositive.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the criteria for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which forms the substantive basis for the judgment's outcome.

Art. R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the framework for assessing reduced walking mobility relevant to granting the parking mention, forming the substantive basis for the judgment's outcome.

Art. R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles

This provision dictates the duration for which the mobility inclusion card can be granted, directly influencing the explicit order in Article 2.

annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017

The annex specifies the criteria for 'réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied' used to justify the ruling on the merits.

Art. R. 612-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for concluding that the defendant had acquiesced to the facts presented by the claimant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A Perray doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 24 février 2022 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il fait valoir qu'il souffre depuis l'enfance d'une importante bascule pelvienne entrainant de nombreuses douleurs musculaires et le développement de pathologies à la hanche, au genou et aux lombaires, et que cette circonstance réduit considérablement sa mobilité.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 13 avril 2023, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delage,

- et les observations de M. Perray qui fait état de ses problèmes de santé, qui limitent son périmètre de marche, et indique qu'il sera prochainement opéré du genou gauche.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A Perray est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". A l'occasion de son renouvellement, il a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la Maison départemental des personnes handicapés (MDPH) du département de l'Essonne le 23 mars 2020. Le président du Conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. M. Perray a formé un recours administratif préalable le 24 février 2022 à l'encontre de cette décision. Par une décision du 8 décembre 2022, notifiée le 5 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. M. Perray demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. En dépit de la mise en demeure de défendre dans la présente instance dans un délai de trente jours, qui lui a été adressée le 13 avril 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas produit d'écritures, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

5. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

7. Pour rejeter, par une décision du 8 décembre 2022 notifiée le 5 janvier 2023, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Perray, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il résulte de l'instruction que M. Perray est atteint d'une importante bascule pelvienne de 6,7 centimètres survenue suite à une ostéomyélite du col fémoral à l'âge de six ans. En conséquence, M. Perray est sujet à des pathologies à répétition au niveau de la hanche, des lombaires, et des genoux. Il présente des gonalgies récidivantes, une sciatique persistante, de l'hypertension et a également été hospitalisé suite à un infarctus et une embolie pulmonaire. Il fait valoir que sa situation de handicap réduit sa mobilité et son autonomie, que son périmètre de marche est limité et que la carte de stationnement lui est indispensable eu égard à sa nécessité de se stationner sur des places plus larges pour faciliter la descente et la montée de son véhicule. M. Perray produit à cet effet de nombreux documents alors que le département de l'Essonne, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits, qui ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats. Ces faits sont de nature à établir de manière suffisamment probante que M. Perray remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de délivrer à M. Perray une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée.

9. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". Eu égard, d'une part, aux éléments allégués par M. Perray et, d'autre part, à l'absence de communication, par l'administration, du dossier constitué pour l'instruction de la demande, il y a lieu de reconnaître le droit du requérant à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à deux ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de l'Essonne dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de délivrer à M. Perray une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer à M. Perray une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'une durée de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Perray et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. DelageLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300620