Legislator Jurisprudence & Législation
2300618 Généré par l'IA

Haitian National Residency Refusal Upheld in French Guiana

Numéro de cause 2300618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an order from the prefect of French Guiana refusing residency to a Haitian national, ordering his departure, and setting the country of return, finding that the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, as his ties to his children (with whom he did not live) and his professional and academic situation did not compel his continued stay, especially since he could pursue his studies abroad; furthermore, the decision regarding the country of return was deemed sufficiently reasoned and did not expose him to treatment violating Article 3 ECHR based solely on general conditions in his home country.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Haitian National Residency Refusal Upheld in French Guiana: En premier lieu, l'article 3 de l'arrêté en cause prévoyant que l'intéressé pourra être reconduit d'office " dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible " ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.

Mots-clés

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droit de séjour départ du pays décision motivée droit à la vie interdiction de l'expulsion des nationaux suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et

13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Dumoulin et Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Fettler ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

3. Né le 9 septembre 1987, M. A est entré irrégulièrement en France le

12 mai 2017. Il a deux fils avec lesquels il ne vit pas, nés en 2018 et en 2021 de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le

28 septembre 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. S'il justifie avoir effectué au profit de la mère de ses enfants trois virements en 2021, sept en 2022 et deux en 2023, antérieurement à l'arrêté en cause, il n'établit pas la réalité de sa participation à l'éducation des enfants et de ses liens avec eux. Dans ces conditions, il peut poursuivre sa vie familiale en Haïti, où réside à tout le moins sa fratrie et où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ayant obtenu en juin 2022 une licence de Droit, Economie, Gestion, il préparait, à la date de l'arrêté contesté, un Master 1 Economie de l'entreprise et des marchés. Toutefois, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il peut poursuivre ses études hors de France. S'il invoque, enfin, ses missions ponctuelles d'opérateur de saisie pour la société MTN Inventaires depuis le mois de janvier 2021, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Aux termes de l'article L.721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L.612-12 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Enfin, l'article L.721-4 prévoit que l'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi le pays dont l'étranger a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En premier lieu, l'article 3 de l'arrêté en cause prévoyant que l'intéressé pourra être reconduit d'office " dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible " ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à invoquer la situation politique et sociale en Haïti et l'insécurité qui règne dans ce pays, M. A n'établit pas qu'il était personnellement exposé, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, à des risques de traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, s'il est vrai que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, il appartiendrait à l'administration de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement à destination d'Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.

7. Enfin, si le requérant invoque l'impossibilité de poursuivre ses études en Haïti, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 6, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

L. MAYEN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR