Legislator Jurisprudence & Législation
2300618 Généré par l'IA

Nigerian National Expulsion Annulled Due to Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2300618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order requiring a Nigerian national to leave the national territory because the decision failed to adequately consider his established private and family life in the country, specifically his relationship with his child born in the jurisdiction and his partner who holds a valid residence permit, alongside their stable employment and housing situation, thereby violating his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, constituting a manifest error of assessment. Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending a new decision, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National Expulsion Annulled Due to Family Life Rights Violation: Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending a new decision, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement griefs de droits humains autorisation familiale demande d'asile d'un Nigérian droit à la vie droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The annulment of the decision obliging the applicant to leave the territory is the main order, implicitly based on the violation of Article 8 ECHR and Article 3-1 CIDE found in the reasoning.

Article 2

This article orders the delivery of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order, based on Article L. 614-16 CESEDA and Article L. 911-2 CJA cited in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the award of costs to the applicant's lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify the award of costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud,

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 3 novembre 1991, de nationalité nigériane, entré en France le 6 avril 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Par arrêté du 6 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant né le 26 décembre 2021, reconnu par lui ; que la mère de son enfant, Mme B, dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2023 ; que M. D et Mme B disposent tout deux d'un contrat de travail à durée indéterminée respectivement depuis le 4 octobre 2021 en qualité d'agent de nettoyage pour monsieur et depuis le 14 octobre 2022 en qualité d'aide à domicile pour madame ; que la famille dispose d'un contrat de séjour et d'hébergement conclu avec l'association Emmaüs solidarité dans un centre d'hébergement à Saint Maur des Fossés depuis le 13 juillet 2021 en contrepartie d'une participation financière à hauteur de leur revenus et qu'il est établi qu'ils s'en acquittent. Au regard de la communauté de vie avec sa compagne et son enfant, M. D doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant et il établit en outre s'acquitter des frais de garde. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. D justifie de l'existence en France d'une vie privée et familiale stable et continue et que la mesure d'éloignement aura nécessairement pour effet de le séparer de sa compagne et de son enfant. Par suite, en prenant à son encontre une telle mesure la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, la décision par laquelle la préfète a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office se trouve privée de base légale et devra également être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi, avocat de M. D, de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Pafundi, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : E. Vergnaud

La greffière,

Signé : M. ALa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,