Legislator Jurisprudence & Législation
2300617 Généré par l'IA

Figari Building Permits Annulled Due to Violation of Coastal Urban Planning Rules

Numéro de cause 2300617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bastia reviewed two consolidated cases where the regional prefect sought the annulment of two building permits issued by the Mayor of Figari for houses on adjacent parcels located in an area characterized by diffuse habitat several kilometers from the village center. The court reasoned that under Article L. 121-8 of the Urban Planning Code, construction in coastal areas must occur in continuity with existing agglomerations or villages, and the location of these projects, situated far from any recognized urban center despite the detailed criteria in the Corsican Sustainable Development Plan, constituted urbanization in a diffuse zone. Consequently, the court found the prefect's argument concerning the violation of this article to be valid and annulled both building permits.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Figari Building Permits Annulled Due to Violation of Coastal Urban Planning Rules: The court reasoned that under Article L. 121-8 of the Urban Planning Code, construction in coastal areas must occur in continuity with existing agglomerations or villages, and the location of these projects, situated far from any recognized urban center despite the detailed criteria in the Corsican Sustainable Development Plan, constituted urbanization in a diffuse zone. Consequently, the court found the prefect's argument concerning the violation of this article to be valid and annulled both building permits.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme zones côtières zone à bâtir zone urbaine autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme
This provision regarding the extension of urbanization was the primary legal ground used to justify the annulment of the permits in Article 1.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, ordering the annulment of the contested building permits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the annulment of the contested building permits.

Article L. 121-8 du code de l'urbanisme

This provision regarding the extension of urbanization was the primary legal ground used to justify the annulment of the permits in Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2300617, par un déféré, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0044, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section I n° 820, situé au lieudit Poggiale.

Le préfet soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

II. Sous le n° 2300618, par un déféré, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0045, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section I n° 821, situé au lieudit Poggiale.

Le préfet soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

- et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, d'une part, dans le déféré n° 2300617, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme C A et M. E A, sous le n° PC 02A 114 22 R0044, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section I n° 820, situé au lieudit Poggiale, d'autre part, dans le déféré n° 2300618, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé aux mêmes personnes, sous le n° PC 02A 114 22 R0045, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain voisin, cadastré section I n° 821. Ces deux déférés portent sur des parcelles adjacentes, concernent les mêmes pétitionnaires et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets, s'implantent à plusieurs kilomètres du village de Figari, dans une vaste zone naturelle caractérisé par un habitat diffus. Ils sont, par ailleurs et en tout état de cause, éloignés du hameau Poggiale. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que les projets ne s'implantent ni dans un secteur urbanisé ni en continuité d'une agglomération ou d'un village existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse est fondé à demander l'annulation des arrêtés déférés.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 28 décembre 2022 n° PC 02A 114 22 R0044 et n° PC 02A 114 22 R0045 du maire de Figari sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari, à Mme C A et à M. E A.

Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MONNIER

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

J. MARTINLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D B

N°s 2300617 et 2300618