Legislator Jurisprudence & Législation
2300617 Généré par l'IA

Driving License Annulment Request Based on Contested Point Deductions

Numéro de cause 2300617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision invalidating a driving license due to zero points and the underlying three point deductions from infractions occurring on July 31, 2021 (3 points), September 26, 2021 (1 point), and December 30, 2021 (8 points), arguing a lack of mandatory prior information for the first two and insufficient motivation for the third. The court rejected the claim regarding the first two infractions because the subsequent payment of the corresponding fixed fines, established by electronic means or automatic radar, implied the applicant had necessarily received the required notice detailing the consequences under law, a fact the applicant failed to dispute by showing the notice was inaccurate or incomplete. Furthermore, the court found the motivation for the third point deduction sufficient as the administrative decision explicitly referenced a final criminal judgment, leading to the dismissal of all requests by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Request Based on Contested Point Deductions: The court rejected the claim regarding the first two infractions because the subsequent payment of the corresponding fixed fines, established by electronic means or automatic radar, implied the applicant had necessarily received the required notice detailing the consequences under law, a fact the applicant failed to dispute by showing the notice was inaccurate or incomplete. Furthermore, the court found the motivation for the third point deduction sufficient as the administrative decision explicitly referenced a final criminal judgment, leading to the dismissal of all requests by the applicant.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire procédure en annulation infraction légère à la LCR licenciement administratif demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request concerning the annulment of the administrative decision and point deductions, which forms the core ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2, which rejects the State's claim for costs against the applicant.

Article 2

This article explicitly rejects the State's claim for costs made under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 31 juillet 2021 (3 points), 26 septembre 2021 (1 point) et 30 décembre 2021 (8 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet 2021 et 26 septembre 2021 ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 30 décembre 2021, ce qui ne permet pas d'établir la réalité de cette infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 SI du 3 février 2023, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul. M. C demande l'annulation de cette décision et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet 2021 (3 points), 26 septembre 2021 (1 point) et 30 décembre 2021 (8 points).

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.

5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d'un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 31 juillet 2021 a été constatée pas un procès-verbal électronique dressé avec un appareil électronique sécurisé et l'infraction commise le 26 septembre 2021 a été constatée par radar automatique et que l'intéressé s'est acquitté, de manière différée, du paiement des amendes forfaitaires correspondantes. M. C, qui se borne à contester d'une manière générale la valeur probante des informations figurant sur le relevé d'information intégral, ne conteste pas ces paiements et ne démontre pas s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour ces deux infractions.

7. En second lieu, la décision 48 SI du 3 février 2023 mentionne, en ce qui concerne l'infraction constatée le 30 décembre 2021, une condamnation devenue définitive après un jugement du 22 juillet 2022. Cette mention constitue une motivation suffisante de la réalité de cette infraction et du retrait de points correspondant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision 48 SI du 3 févier 2023 doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 23 février 2023 ainsi que des décisions de retrait de points qu'elle récapitule doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président,

S. B

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.