Prefectural Order Upholding Denial of Stay and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that denied an extension of stay, ordered the applicant to leave the national territory, and set a destination country. The applicant argued the decision lacked proper authorization for the signatory, was insufficiently motivated, failed to properly assess her personal situation, and violated provisions concerning private and family life and exceptional admission grounds. The court reasoned that the delegation of signature was validly established, the decision was sufficiently motivated despite a minor factual error regarding separation dates, and crucially, that the applicant's ties to the country were not sufficiently intense or long-standing to render a refusal of status a disproportionate violation of her right to private and family life under national law or European convention articles, thus rejecting all related claims, including the expulsion and destination order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Upholding Denial of Stay and Expulsion Upheld: The applicant argued the decision lacked proper authorization for the signatory, was insufficiently motivated, failed to properly assess her personal situation, and violated provisions concerning private and family life and exceptional admission grounds. The court reasoned that the delegation of signature was validly established, the decision was sufficiently motivated despite a minor factual error regarding separation dates, and crucially, that the applicant's ties to the country were not sufficiently intense or long-standing to render a refusal of status a disproportionate violation of her right to private and family life under national law or European convention articles, thus rejecting all related claims, including the expulsion and destination order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's entire request.
This provision was cited in the rejected claim regarding legal costs, and consequently rejected in Article 15 (which leads to the rejection in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C G, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme G soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet lui oppose l'absence de visa long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Berry pour Mme G, présente à l'audience.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G, ressortissante cubaine, née le 25 novembre 1966 à Cuba, est entrée en France le 6 novembre 2021, selon ses déclarations, munie d'une carte de séjour allemande valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2022. Le 2 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont Mme G demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il n'est pas soutenu que M.M. F et B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme G expose que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation, dès lors qu'elle mentionne à tort qu'elle a vécu séparée de sa fille de 1966 à 2019, alors que cette séparation n'a existé qu'entre 2019 et 2021. Cependant la décision attaquée retrace l'itinéraire de la requérante depuis son entrée sur le territoire allemand en 2019, jusqu'à sa séparation avec son époux allemand en 2021. Elle précise également que l'intéressée est entrée en France le 6 novembre 2021, selon ses déclarations, et que sa fille majeure réside en France depuis 2020, sous couvert du statut de réfugiée. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que, malgré l'erreur de plume concernant la date à laquelle la requérante a été séparée de sa fille, le préfet du Haut-Rhin a pris en compte l'entière situation familiale dont Mme G se prévaut. Le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme G fait valoir qu'elle a quitté Cuba en 2019 pour se rendre en Allemagne, où elle a vécu avec son époux allemand jusqu'à leur séparation en avril 2021, à la suite de violences conjugales dont elle a été victime. Elle expose être ensuite entrée sur le territoire français le 6 novembre 2021 pour y retrouver sa fille majeure, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, et la famille de cette dernière. Elle se prévaut également d'efforts d'insertion sur le territoire français, de sa bonne maîtrise de la langue française, et soutient, sans l'établir, qu'elle est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Toutefois, la fille de Mme G, âgée de 34 ans, a construit sa propre cellule familiale sur le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme G aurait noué des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité avec la France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de
53 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors être écartés.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que si celle-ci mentionne que Mme G n'a pas sollicité de visa de long séjour, avant de préciser qu'elle peut le faire, ou demander des visas à entrées multiples ou tout autre visa pour rendre visite à sa fille lorsqu'elle le souhaite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entendu opposer à l'intéressée l'absence de visa comme motif de refus, mais a tenu compte des possibilités qui s'offraient à Mme G pour apprécier si sa situation relevait d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la nécessité de disposer d'un visa long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur les arguments exposés au point 6, doit être écarté pour les mêmes motifs. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme G telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Mme G expose qu'elle risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, susceptibles d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour sa vie ou liberté auquel elle serait exposée en cas de retour à Cuba. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6, et alors que l'intéressée ne soutient pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,