Legislator Jurisprudence & Législation
2300616 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld for DRC National Lacking Integration

Numéro de cause 2300616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order refusing to issue a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a return country, for a national of the Democratic Republic of Congo who entered in 2021 and had only a temporary right of stay based on her sister's health issues. The court reasoned that the applicant's general claims of factual or legal error were unsubstantiated, and that despite her presence since 2021, she lacked demonstrable social or professional integration, while her sister and niece also faced removal, and she retained family ties in her country of origin, thus the refusal did not constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or domestic law (Article L. 423-23), nor could the Convention on the Rights of the Child be invoked as she had no children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Annul Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld for DRC National Lacking Integration: The court reasoned that the applicant's general claims of factual or legal error were unsubstantiated, and that despite her presence since 2021, she lacked demonstrable social or professional integration, while her sister and niece also faced removal, and she retained family ties in her country of origin, thus the refusal did not constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or domestic law (Article L. 423-23), nor could the Convention on the Rights of the Child be invoked as she had no children.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement départ du pays droit au retour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the application for costs sought by the petitioner, which was rejected in the dispositive.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application for costs sought by the petitioner, which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Froujy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Concernant la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il existe une circonstance de fait nouvelle.

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'obligation de pointage :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 avril 1998, déclare être entrée en France le 22 octobre 2021 en compagnie de sa sœur et de sa nièce, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités belges le 8 octobre 2021 et valable jusqu'au 15 octobre 2022. Sa sœur ayant présenté des problèmes de santé nécessitant son maintien temporaire sur le territoire français, Mme B a demandé la prolongation de la durée de validité de son visa, le 13 janvier 2022. Le préfet de Loir-et-Cher lui a accordé une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 1er juin 2022. Le 19 août 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, le préfet de Loir-et-Cher a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois et a fixé la République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante fait valoir dans ses écritures que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de fait, une erreur de droit et qu'il n'a pas pris en compte une circonstance de fait nouvelle. Cependant, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'ils doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. La requérante, célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français en octobre 2021 accompagnée de sa sœur et de sa nièce. Elle ne se prévaut, toutefois, d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France alors que sa sœur et sa nièce font également toutes les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est, en outre, pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces circonstances, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporterait sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. De même, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs même pas allégué, qu'à la date de la décision attaquée, Mme B aurait eu des enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de pointage :

7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de pointage ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de pointage portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, avec obligation de pointage au commissariat, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Palis De Koninck, première conseillère,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

Patricia ROUAULT-CHALIER

L'assesseure la plus ancienne,

Mélanie PALIS DE KONINCKLa greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.