Mobile Operator Withdrawal of Telecommunications Relay Antenna Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mobile operator sought judicial review of an emergency order denying authorization for a telecommunications relay antenna and requested the order be suspended, but subsequently filed a document formally and purely withdrawing the entire request. The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the petition, in accordance with its authority to record such actions via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mobile Operator Withdrawal of Telecommunications Relay Antenna Review: The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the petition, in accordance with its authority to record such actions via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.
This article was cited in the initial request to found the claim for suspension, but the final order only records the withdrawal.
This article was cited in the initial request regarding costs, but the final order does not rule on costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Luc s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 septembre 2022 pour l'implantation d'une antenne relai de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée ZD155 sise 4 rue de l'Orme de La Croix, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de La Chapelle-Saint-Luc de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros de jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de La Chapelle-Saint-Luc d'instruire à nouveau la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de La Chapelle-Saint-Luc informe le tribunal du retrait de l'arrêté du 6 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300417 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 du maire de La Chapelle-Saint-Luc et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH