Legislator Jurisprudence & Législation
2300616 Généré par l'IA

Algerian National Permit Renewal Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2300616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, whose ten-year residence permit expired, requested the annulment of the administrative rejection of his renewal application after repeated appointment cancellations by the prefecture, seeking a stay of execution; however, the court determined that since the prefecture subsequently convened the applicant for the issuance of his automatically renewable permit, there was no longer a need to rule on the request for suspension under the summary proceedings provision, but it ordered the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Permit Renewal Dispute and Costs Award: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la procédure autorisation de séjour frais administratifs procédure en annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State (Prefect of Val-de-Marne) to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300487, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 2 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que son précédent certificat de résidence de dix ans est arrivé à échéance en novembre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement dans les délais légaux et que les différents rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé ont été annulés par la préfecture,

- les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 30 juin 1978 à Bouzeguène (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France le 15 septembre 2009, s'est vu remettre par le préfet du Val-de-Marne, le 29 novembre 2011, un certificat de résidence algérien de dix ans, dont il a demandé le renouvellement le 19 septembre 2021. Un premier récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence ne lui a été remis que le 25 février 2022, valable jusqu'au 24 août 2022. Les rendez-vous successifs des 30 août, 18 novembre et 22 décembre 2022 destinés au renouvellement de ce récépissé ont été annulés par l'administration. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, il a demandé l'annulation de ce qu'il considère être une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision part sa requête enregistrée le 23 janvier 2023.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

3. Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B afin qu'il puisse se voir remettre son nouveau certificat de résidence, lequel était en tout état de cause, renouvelable " automatiquement ". Il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300616